Transfert du domicile fiscal en Suisse : cadre conventionnel et stratégie
Le transfert de résidence vers la Suisse exige une analyse distincte de l’exit tax française et de la fiscalité suisse. Pour un départ en 2026, le sursis sur demande doit être préparé avec un représentant établi en France et des garanties. Une activité professionnelle en Suisse ne dispense pas, à elle seule, de ces garanties. CGI, article 167 bis IV et V
I. La convention fiscale France-Suisse du 9 septembre 1966
1. Genèse et avenants successifs
La convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée à Paris le 9 septembre 1966 et est entrée en vigueur le 26 juillet 1967. Elle a fait l'objet de plusieurs avenants successifs, les plus notables étant ceux du 22 juillet 1997 (extension de la coopération administrative), du 27 août 2009 (introduction d'une clause d'échange de renseignements conforme aux standards OCDE) et du 25 juin 2014 (modernisation de plusieurs dispositions). Le commentaire administratif de la convention figure au BOI-INT-CVB-CHE de la base BOFiP, et la convention a également été affectée par l'application de la convention multilatérale BEPS de l'OCDE.
2. Champ matériel
La convention couvre, pour la France, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, les contributions et impôts assimilés, ainsi que l'impôt de solidarité sur la fortune (devenu impôt sur la fortune immobilière en 2018, ce qui modifie le périmètre couvert). Pour la Suisse, elle couvre les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, revenus du travail, du capital, etc.) et sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière). Cette double couverture revenu/fortune constitue une particularité du couple franco-suisse.
3. Dispositions sur les plus-values mobilières
L'article 15, paragraphe 1 de la convention attribue le droit d'imposer les gains en capital provenant de la cession d'actions ou de parts d'une société à l'État de résidence du cédant. Cette répartition emporte que, pour un contribuable résident fiscal suisse au moment de la cession, les plus-values mobilières privées relèvent en principe de la fiscalité suisse, c'est-à-dire de l'exonération applicable aux personnes physiques selon l'article 16, alinéa 3 de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD). Cette articulation est néanmoins sans effet sur l'application de l'exit tax française, déclenchée par le transfert lui-même (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-10).
II. Système fiscal suisse
1. Triple niveau d'imposition
Le système fiscal suisse est caractérisé par une triple imposition fédérale, cantonale et communale. L'impôt fédéral direct s'applique sur le revenu selon un barème progressif modéré (taux maximal autour de 11,5 %). Les impôts cantonaux et communaux, qui constituent l'essentiel de la pression fiscale, varient considérablement d'un canton à l'autre : les cantons de Zoug, Schwytz et Nidwald affichent traditionnellement les taux les plus bas, tandis que Genève, Vaud et Berne pratiquent une fiscalité plus élevée. Le choix du canton de résidence constitue donc un paramètre décisif de la planification fiscale.
2. Exonération des plus-values privées sur titres
L'une des caractéristiques fiscales suisses les plus structurantes pour les détenteurs de patrimoine mobilier est l'exonération des plus-values privées réalisées sur la cession de titres détenus dans le patrimoine privé. Conformément à l'article 16, alinéa 3 de la LIFD, ces plus-values ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu, à l'exception des situations relevant du commerce professionnel de titres (caractère commercial de l'activité, fréquence des opérations, financement par emprunt, etc.). Cette exonération distingue radicalement la Suisse de la plupart des juridictions européennes et constitue un facteur d'attractivité majeur pour les expatriés détenant des participations significatives.
3. Impôt sur la fortune cantonal
Tous les cantons suisses prélèvent un impôt annuel sur la fortune, calculé sur la valeur nette du patrimoine du contribuable au 31 décembre de chaque année. Les taux varient selon les cantons, avec un plafond effectif compris entre 0,1 % et 1 % selon la juridiction et le niveau de fortune. Cet impôt récurrent doit être intégré dans la projection de la charge fiscale globale post-expatriation, particulièrement pour les contribuables détenteurs d'un patrimoine mobilier substantiel.
III. Forfait fiscal cantonal selon la dépense
1. Mécanisme du forfait
Le forfait fiscal selon la dépense, prévu à l'article 14 de la LIFD et déclinaison cantonale, permet à certains contribuables étrangers nouvellement installés en Suisse de voir leur impôt sur le revenu et leur impôt sur la fortune calculés non sur leurs revenus et patrimoine réels, mais sur la base d'un montant forfaitaire correspondant à leur dépense annuelle (logement, frais de vie, etc.). Ce régime d'exception, conçu pour attirer des contribuables fortunés exerçant peu d'activité économique en Suisse, suppose plusieurs conditions cumulatives : ne pas avoir la nationalité suisse, ne pas avoir été résident fiscal suisse au cours des dix années précédant la demande, et ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
2. Cantons proposant le forfait
Le forfait fiscal cantonal a été supprimé par référendum dans le canton de Zurich en 2009, puis dans plusieurs cantons alémaniques. Il demeure toutefois disponible dans la majorité des cantons romands (Vaud, Valais, Genève, Fribourg, Neuchâtel) et dans les cantons du Tessin, Berne, Lucerne, Saint-Gall, Grisons, Schwytz, Zoug, parmi d'autres. Le montant minimum du forfait, calculé sur la base de la dépense, fait l'objet de seuils planchers nationaux fédéraux ainsi que de seuils cantonaux propres, qui peuvent porter l'imposition forfaitaire effective à plusieurs centaines de milliers de francs suisses par an pour les profils à fort patrimoine.
L'éligibilité du forfait fiscal au bénéfice de la convention fiscale franco-suisse a fait l'objet de débats jurisprudentiels et administratifs. Le contribuable au forfait peut, sous certaines conditions, demander à l'administration cantonale un calcul comparatif (contrôle ordinaire) garantissant que les revenus de source française couverts par la convention soient effectivement intégrés dans la base imposable suisse, condition pratiquement requise par l'administration française pour reconnaître la qualité de résident fiscal conventionnel. Cette vérification doit être anticipée dans la structuration du forfait.
Sursis sur demande et garanties
1. Régime applicable au transfert vers la Suisse
Pour un départ vers la Suisse en 2026, le sursis sur demande relève du V de l’article 167 bis. Il exige une demande expresse, un représentant établi en France et des garanties constituées avant le départ. La déclaration anticipée doit être déposée au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert effectif. Annexe III, article 41 tervicies A
2. Garanties à constituer avant le départ
Le V de l’article 167 bis dans sa version actuelle ne prévoit pas de dispense de garanties fondée sur le seul motif professionnel du départ. L’assistance administrative ne doit pas être confondue avec l’assistance au recouvrement exigée pour le sursis de plein droit. Les règles historiques ne doivent pas être transposées à un départ en 2026. Texte en vigueur ; notice 2074-ETD
3. Documentation du départ et du dossier de sursis
Le contrat de travail, le logement et les éléments de vie personnelle permettent de documenter la réalité de l’installation en Suisse. Le dossier de sursis répond à des exigences distinctes : déclaration anticipée, représentant et garanties acceptées par le comptable public. Conserver les échanges et justificatifs relatifs à chacune de ces étapes.
V. Résidence fiscale et risques de requalification
La résidence doit d’abord être examinée au regard du droit interne de chaque État. En cas de double résidence, la convention franco-suisse examine successivement le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel et les autres critères qu’elle prévoit. Un permis de séjour ou un nombre isolé de jours ne suffit pas à trancher la résidence conventionnelle.
Les principales situations à risque sont identiques à celles applicables aux autres expatriations : maintien du foyer familial en France, conservation d'une résidence permanente disponible, poursuite d'une activité de direction effective depuis la France, présence physique majoritairement française. Pour la Suisse spécifiquement, le critère du séjour effectif et de l'éloignement quotidien des frontières françaises est particulièrement scruté pour les contribuables installés à proximité de la frontière (Genève, Lausanne) qui pourraient être tentés de maintenir une activité quotidienne en France.
VI. Cas pratique chiffré
Exemple fictif : M. Roux détient 100 % d’une SAS valorisée à 9 000 000 € pour un prix d’acquisition de 200 000 €. Il transfère sa résidence en Suisse le 1er octobre 2026 pour y travailler. Cet emploi ne lui ouvre pas une dispense de garanties au titre du régime actuel.
Dans cet exemple de titres ordinaires, la garantie initiale de 12,8 % sur 8 800 000 € de plus-value brute représente 1 126 400 €. Un coût bancaire hypothétique de 1 % de cette garantie représente 11 264 € par an ; il ne s’agit pas d’un tarif proposé. Un complément peut être requis après liquidation de l’impôt. Le dégrèvement temporel de la fraction afférente aux plus-values latentes intervient après cinq ans si les conditions légales sont remplies, notamment l’absence d’événement rendant l’impôt exigible.
VII. Synthèse opérationnelle
La préparation du départ doit combiner résidence conventionnelle, règles cantonales, demande de sursis et coût des garanties. L’activité professionnelle ne remplace pas ces conditions. Un conseil français et un conseil suisse peuvent coordonner l’analyse des titres, du foyer et des obligations déclaratives.
Questions fréquentes
Le sursis automatique de l'exit tax s'applique-t-il pour la Suisse ?
Non, pour le départ vers la Suisse envisagé ici, il faut préparer le sursis sur demande et les garanties. Le régime actuel ne prévoit pas de dispense au seul motif d’un emploi en Suisse. Article 167 bis IV et V
Les plus-values mobilières sont-elles exonérées en Suisse ?
Oui, en principe, pour les plus-values privées réalisées par les personnes physiques sur des titres détenus dans le patrimoine privé, conformément à l'article 16, alinéa 3 de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD). L'exonération ne s'applique pas aux plus-values relevant du commerce professionnel de titres, qui suppose des critères jurisprudentiels stricts (fréquence, financement, caractère commercial).
Le forfait fiscal est-il accessible aux Français ?
Oui, sous conditions. Le forfait fiscal selon la dépense, prévu à l'article 14 de la LIFD, est accessible aux contribuables étrangers nouvellement installés en Suisse, à condition de ne pas avoir la nationalité suisse, de ne pas avoir été résident fiscal suisse au cours des dix années précédant la demande, et de ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. Plusieurs cantons romands (Vaud, Valais, Genève sous conditions, Fribourg) et autres cantons (Tessin, Berne, Lucerne) proposent ce régime.
Quel est le coût annuel d'une caution bancaire si la dérogation ne s'applique pas ?
Le coût dépend du type de garantie, du montant accepté et des conditions de l’établissement financier. À titre purement arithmétique, une commission annuelle de 1 % sur une garantie de 1 000 000 € représente 10 000 €. Le montant garanti ne doit pas être assimilé automatiquement au total de l’exit tax.
La Suisse figure-t-elle sur la liste française des ETNC ?
Non, pour le départ vers la Suisse envisagé ici, il faut préparer le sursis sur demande et les garanties. Le régime actuel ne prévoit pas de dispense au seul motif d’un emploi en Suisse. Article 167 bis IV et V
Références principales
- BOI-INT-CVB-CHE — Convention France-Suisse (BOFiP)
- Convention France-Suisse du 9 septembre 1966 (en vigueur depuis le 26 juillet 1967)
- Avenants du 22 juillet 1997, 27 août 2009 et 25 juin 2014
- Article 14 de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) — forfait selon la dépense
- Article 16, alinéa 3 de la LIFD — exonération des plus-values privées
- Article 167 bis du CGI : sursis sur demande et garanties
- Article 4 B du Code général des impôts (modifié par la LF 2025)
- BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 — Sursis de paiement (BOFiP)
Les modalités de sursis ont été précisées le 5 septembre 2026. La résidence conventionnelle et les règles suisses, notamment cantonales, doivent être examinées au regard de la situation effective du foyer.
Sources officielles des points précisés
Références consultées le 5 septembre 2026 ; la version applicable dépend de la date du fait générateur.