Comment calculer l'exit tax : méthode, assiette et exemples chiffrés
Le calcul distingue les plus-values latentes, les créances de complément de prix et les plus-values en report. Leurs conditions et taux ne sont pas interchangeables. Pour les plus-values latentes ordinaires d’un départ en 2026, l’illustration forfaitaire retient 12,8 % d’IR et 18,6 % de prélèvements sociaux, hors contributions éventuelles. Les reports doivent être reconstitués selon leur régime et leur année. L’option globale pour le barème nécessite une comparaison au niveau du foyer. CGI, article 167 bis ; notice 2074-ETD
- Architecture du calcul de l'exit tax
- Évaluation de la valeur vénale des titres
- Calcul de la plus-value latente
- Composantes de l'assiette imposable
- Taux d'imposition applicable en 2026
- Abattements pour durée de détention
- Cas pratiques chiffrés
- Calculateur en ligne
- Erreurs de calcul fréquentes
- Synthèse opérationnelle
I. Architecture générale du calcul de l'exit tax
Le calcul de l'exit tax obéit à une logique cumulative en cinq étapes dont la séquence doit être strictement respectée. La première étape consiste à vérifier que le contribuable entre dans le champ d'application de l'article 167 bis du CGI, c'est-à-dire qu'il satisfait à la condition de domiciliation fiscale en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et qu'il détient des titres remplissant l'un des deux seuils alternatifs (50 % des bénéfices sociaux d'une société ou valeur globale excédant 800 000 euros par foyer fiscal). La deuxième étape consiste à déterminer la valeur vénale des titres à la date du transfert, étape la plus sensible et celle qui concentre le plus de contentieux avec l'administration. La troisième étape est le calcul de la plus-value latente proprement dite, qui résulte de la différence entre cette valeur vénale et le prix ou la valeur d'acquisition des titres. La quatrième étape consiste à intégrer dans l'assiette les autres composantes prévues par l'article 167 bis du CGI, à savoir les créances de complément de prix (visées au I) et les plus-values en report d'imposition (visées au II). Enfin, la cinquième étape consiste à appliquer le taux d'imposition, en arbitrant entre le prélèvement forfaitaire unique et l'option pour le barème progressif.
Cette séquence n'est pas purement arithmétique : à chaque étape correspondent des choix méthodologiques et des arbitrages dont l'incidence sur le montant final peut être considérable. C'est notamment le cas du choix de la méthode d'évaluation des titres non cotés, qui peut faire varier la base imposable de plusieurs millions d'euros, et de l'option pour le barème progressif lorsque les titres ont été acquis avant le 1er janvier 2018, qui peut réduire substantiellement l'imposition grâce aux abattements pour durée de détention prévus au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI.
II. Évaluation de la valeur vénale des titres
1. Titres cotés sur un marché réglementé
Pour les valeurs mobilières cotées, le renvoi de l’article 167 bis au dernier alinéa du I de l’article 973 permet de retenir le dernier cours connu ou la moyenne des trente derniers cours précédant le transfert. Il ne s’agit pas d’une moyenne pondérée subordonnée à une volatilité anormale. Conserver les cours et la méthode retenue. CGI, article 973
2. Titres non cotés : la méthode multicritères
Pour les titres non cotés, qui constituent la situation la plus fréquente s'agissant des dirigeants et entrepreneurs, la valeur vénale doit être déterminée selon les principes posés par le guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés diffusé par la Direction générale des finances publiques. Ce guide retient une approche multicritères combinant trois grandes familles de méthodes : la valeur patrimoniale, la valeur de rendement et la valeur de comparaison.
La valeur patrimoniale repose sur la situation nette comptable de la société, corrigée pour intégrer les plus-values latentes sur les éléments d'actif (actif net comptable réévalué). Elle reflète la valeur intrinsèque des actifs détenus par la société à la date d'évaluation, indépendamment de sa capacité à générer des bénéfices. Cette approche est particulièrement pertinente pour les sociétés à forte intensité capitalistique (immobilier, holdings patrimoniales) et pour les sociétés en cessation d'activité ou faiblement profitables.
La valeur de rendement repose sur la capitalisation des résultats futurs attendus de la société. Plusieurs déclinaisons existent : la valeur de productivité (capitalisation du résultat net courant), la valeur de marge brute d'autofinancement (capitalisation de la capacité d'autofinancement) et, pour les sociétés à fort potentiel de croissance, la méthode des flux de trésorerie actualisés (discounted cash flow). Cette approche est privilégiée pour les sociétés opérationnelles dont la valeur réside principalement dans la rentabilité future, et non dans les actifs sous-jacents.
La valeur de comparaison repose sur l'examen de transactions récentes portant sur des titres de sociétés comparables (même secteur, même taille, même profil de croissance). Le Conseil d'État a précisé que cette méthode, lorsqu'elle est applicable, doit être privilégiée par rapport aux méthodes patrimoniales ou de rendement, dès lors que les transactions de référence sont significatives, récentes et portent sur des conditions équivalentes. Une décision récente du Conseil d'État précise toutefois que la méthode par comparaison ne peut être utilement combinée avec d'autres méthodes lorsque les transactions retenues ne sont pas suffisamment proches dans le temps ou dans leurs caractéristiques économiques de la cession évaluée.
Le recours à un expert en évaluation indépendant (commissaire aux comptes, cabinet d'évaluation financière agréé) constitue une précaution indispensable pour sécuriser la valeur vénale déclarée dans le formulaire 2074-ETD. Le rapport d'évaluation doit présenter les méthodes retenues, justifier le poids relatif de chacune dans la valeur finale (pondération multicritères) et documenter les hypothèses sous-jacentes (taux d'actualisation, taux de croissance perpétuelle, multiples de comparables). En cas de contrôle, ce rapport constitue le premier élément de preuve opposable à l'administration et permet de placer le débat sur le terrain technique plutôt que sur celui de la simple vraisemblance.
III. Calcul de la plus-value latente
1. Formule générale
Une fois la valeur vénale des titres établie, la plus-value latente se calcule simplement comme la différence entre cette valeur vénale et le prix d'acquisition des titres, conformément aux dispositions du II de l'article 150-0 A du CGI auxquelles renvoie l'article 167 bis du CGI pour la détermination de l'assiette. Le prix d'acquisition s'entend du prix effectivement payé par le contribuable lors de l'acquisition des titres, augmenté des frais d'acquisition (droits d'enregistrement, frais de notaire pour les actes authentiques) et, le cas échéant, des sommes versées au titre d'augmentations de capital ou d'apports en compte courant ultérieurement incorporés au capital.
2. Acquisition à titre gratuit : succession ou donation
Lorsque les titres ont été acquis à titre gratuit, par voie de succession ou de donation, le prix d'acquisition est remplacé par la valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit. Cette valeur, qui figure dans la déclaration de succession ou dans l'acte de donation, constitue la base de calcul de la plus-value latente lors d'un transfert ultérieur de domicile fiscal. Lorsque la transmission a bénéficié d'une exonération partielle au titre du pacte Dutreil prévu à l'article 787 B du CGI, la valeur retenue est néanmoins la valeur intégrale des titres avant abattement de 75 %, et non la base taxable réduite. Cette précision est essentielle pour éviter une sous-estimation du prix d'acquisition qui conduirait à surestimer la plus-value latente lors du calcul de l'exit tax.
3. Cas particulier des titres acquis par exercice d'options ou de BSPCE
Lorsque le contribuable détient des titres issus de stock-options, d'attributions gratuites d'actions (AGA) ou de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), le prix d'acquisition fiscal et la fraction éventuellement déjà imposée doivent être déterminés selon le régime propre à chaque instrument. Il ne faut pas assimiler mécaniquement ces instruments à des titres ordinaires : la ventilation entre gain d'acquisition, plus-value de cession et éventuelle plus-value latente soumise à l'article 167 bis doit être reconstituée au cas par cas à partir de l'historique d'attribution, d'exercice, d'acquisition définitive et d'imposition antérieure.
IV. Composantes de l'assiette imposable
L'assiette de l'exit tax ne se limite pas aux seules plus-values latentes constatées sur les titres détenus à la date du transfert. L'article 167 bis du CGI prévoit en effet trois composantes distinctes qui doivent toutes être déclarées, chacune obéissant à des règles propres : les plus-values latentes et les créances de complément de prix relèvent du I, tandis que les plus-values en report d'imposition relèvent du II du même article.
1. Plus-values latentes sur titres
Cette composante, examinée en détail dans les sections précédentes, constitue la part la plus visible et généralement la plus importante de l'assiette. Elle concerne l'ensemble des droits sociaux, valeurs mobilières et titres remplissant les conditions de seuil prévues à l'article 167 bis du CGI, qu'il s'agisse de titres de sociétés françaises ou étrangères. Les titres détenus par l'intermédiaire d'un plan d'épargne en actions (PEA) sont en revanche exclus de l'assiette tant qu'ils sont inscrits sur le plan, conformément aux règles de neutralité fiscale qui caractérisent ce dispositif.
2. Créances de complément de prix (clauses d'earn-out)
Lorsque le contribuable a, antérieurement au transfert de son domicile fiscal, cédé des titres dans le cadre d'une opération comportant une clause de complément de prix (earn-out), la fraction du prix de cession non encore exigible à la date du départ doit être intégrée dans l'assiette de l'exit tax. L'objectif du législateur est d'éviter qu'un dirigeant, ayant cédé son entreprise avant son départ avec un échéancier comportant un complément de prix conditionnel à la performance future, échappe à l'imposition française sur cette fraction du prix simplement en transférant son domicile avant l'exigibilité du complément.
La valeur retenue pour le complément de prix correspond à sa valeur estimée à la date du transfert, déterminée selon les modalités prévues au contrat de cession. Lorsque le complément est conditionnel à un événement incertain (atteinte d'un objectif de chiffre d'affaires, par exemple), il convient de retenir la meilleure estimation possible compte tenu des informations disponibles à la date du transfert, en pondérant les scénarios par leur probabilité d'occurrence. Cette estimation peut faire l'objet d'ajustements ultérieurs si le complément effectivement perçu diffère significativement de l'estimation initiale.
3. Plus-values en report d'imposition
Cette composante concerne les plus-values dont l'imposition a été antérieurement différée en application d'un régime de report, notamment celui prévu à l'article 150-0 B ter du CGI applicable aux apports de titres à une société holding contrôlée par l'apporteur (apport-cession). Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, la plus-value en report devient imposable au titre de l'exit tax, indépendamment des conditions habituelles de fin du report (cession des titres reçus en échange par la société holding, par exemple).
Les reports concernés sont ceux énumérés au II de l’article 167 bis : il faut identifier le régime personnel de chaque gain et son année d’origine. Les articles 210 A et suivants concernent le régime fiscal des sociétés participant à certaines restructurations ; ils ne constituent pas, à eux seuls, le fondement d’un report d’imposition personnel de l’associé. CGI, article 167 bis II
V. Taux d'imposition applicable en 2026
1. Le prélèvement forfaitaire unique (PFU) à 12,8 %
Le régime de droit commun applicable aux plus-values mobilières est, depuis la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu. Ce taux s'applique à l'ensemble de la plus-value sans abattement pour durée de détention, ce qui constitue à la fois sa principale simplicité et sa principale rigueur pour les contribuables détenant des titres anciens.
2. Les prélèvements sociaux à 18,6 % depuis le 1er janvier 2026
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a relevé le taux de la contribution sociale généralisée de 9,2 % à 10,6 % pour les revenus du patrimoine, soit une hausse de 1,4 point. Combinée avec la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) à 0,5 % et le prélèvement de solidarité à 7,5 %, cette évolution porte le taux global des prélèvements sociaux applicables aux plus-values mobilières à 18,6 % à compter du 1er janvier 2026 pour les transferts de domicile intervenant à compter de cette date. Le taux global effectif de l'exit tax atteint donc 31,4 % (12,8 % + 18,6 %) en 2026, contre 30 % (12,8 % + 17,2 %) pour les transferts antérieurs.
3. L'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu
Le contribuable peut renoncer à l'application du PFU et opter pour l'imposition de la plus-value latente au barème progressif de l'impôt sur le revenu, conformément au 2 de l'article 200 A du CGI. Cette option, qui s'exerce de manière globale pour l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers et plus-values mobilières du foyer fiscal au titre d'une année donnée, présente un intérêt dans deux configurations distinctes. La première hypothèse, marginale en matière d'exit tax, vise le contribuable dont la tranche marginale d'imposition reste inférieure à 12,8 % après prise en compte de la plus-value, situation rare compte tenu de l'ampleur des plus-values latentes typiquement concernées. La seconde hypothèse, plus fréquente et économiquement plus significative, vise le contribuable détenant des titres acquis avant le 1er janvier 2018 et ouvrant droit à un abattement pour durée de détention : l'abattement, qui peut atteindre 85 % pour les titres de PME nouvelle détenus depuis plus de huit ans, peut alors compenser, voire neutraliser, l'application d'un taux marginal d'imposition supérieur à 12,8 %.
L’abattement pour durée de détention, lorsqu’il est applicable à l’impôt sur le revenu, ne réduit pas la base des prélèvements sociaux. La CSG déductible s’exprime en points de CSG, et non en pourcentage du total des prélèvements : l’article 154 quinquies prévoit une fraction de 6,8 points dans les situations qu’il vise, avec conditions et limitations, notamment en présence d’abattements. Le montant et l’année de déduction doivent être vérifiés selon le gain et son paiement effectif. CGI, article 154 quinquies
VI. Abattements pour durée de détention
1. Champ d'application : titres acquis avant le 1er janvier 2018
Les abattements pour durée de détention prévus aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D du CGI ne s'appliquent qu'aux titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 et uniquement en cas d'option pour le barème progressif. Les titres acquis postérieurement à cette date ne bénéficient d'aucun abattement, quel que soit le mode d'imposition retenu. Cette césure temporelle, instituée par la loi de finances pour 2018 dans le cadre de l'instauration du PFU, constitue une donnée structurante pour les dirigeants ayant créé leur entreprise avant 2018 : l'option pour le barème progressif peut alors générer une économie significative par rapport au PFU.
2. Abattement de droit commun
L'abattement de droit commun s'applique aux plus-values issues de la cession de titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou équivalent, sous réserve que les titres aient été détenus pendant une durée minimale et qu'il y ait eu option pour le barème progressif. Le taux de l'abattement est de 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession (ou, pour l'exit tax, à la date du transfert du domicile fiscal), et de 65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins huit ans.
3. Abattement renforcé pour cession de titres de PME nouvelle
L'abattement renforcé prévu au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI s'applique aux plus-values de cession de titres de petites et moyennes entreprises créées depuis moins de dix ans à la date de souscription ou d'acquisition des titres. Ses taux sont substantiellement plus élevés : 50 % pour une détention d'au moins un an et moins de quatre ans, 65 % pour une détention d'au moins quatre ans et moins de huit ans, et 85 % pour une détention d'au moins huit ans. Ce régime, particulièrement favorable, suppose le respect strict des conditions tenant à la nature de la société (PME communautaire au sens du règlement européen, exercice d'une activité opérationnelle hors gestion patrimoniale propre) et à la date de sa création, qui doit être antérieure d'au plus dix ans à la date de souscription ou d'acquisition des titres par le contribuable.
| Durée de détention | Abattement de droit commun | Abattement renforcé PME nouvelle |
|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0 % | 0 % |
| 1 à 2 ans | 0 % | 50 % |
| 2 à 4 ans | 50 % | 50 % |
| 4 à 8 ans | 50 % | 65 % |
| 8 ans et plus | 65 % | 85 % |
Conditions cumulatives : titres acquis avant le 1er janvier 2018, option pour le barème progressif, et, pour l'abattement renforcé, société constituée depuis moins de dix ans à la date d'acquisition des titres.
VII. Cas pratiques chiffrés
Mme Bertrand a créé sa SAS en 2020 par un apport de 100 000 euros. La société, valorisée à 8 000 000 euros par un cabinet d'évaluation indépendant, fait l'objet d'un transfert de domicile fiscal vers les Émirats arabes unis le 1er septembre 2026. Les titres ayant été acquis postérieurement au 1er janvier 2018, aucun abattement pour durée de détention n'est applicable ; l'option globale pour le barème demeure juridiquement ouverte et doit être comparée au PFU au regard de l'ensemble des revenus du foyer.
Mme Bertrand bénéficiera d'un sursis sur option moyennant la constitution de garanties égales à 12,8 % du montant brut de la plus-value latente (art. 167 bis, V-b du CGI), soit 1 011 200 euros, sous réserve d'un complément de garantie l'année suivante si l'impôt effectivement calculé excède ce montant : le transfert vers les Émirats arabes unis ne remplit pas les conditions cumulatives du sursis de plein droit prévu à l'article 167 bis IV du CGI, qui suppose un transfert vers un État membre de l'Union européenne ou vers un État ou territoire ayant conclu avec la France à la fois une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE, sous réserve que cet État ne figure pas sur la liste des États ou territoires non coopératifs (art. 238-0 A du CGI). La conservation des titres pendant cinq ans (la valeur excédant 2 570 000 €) entraînera le dégrèvement de la fraction d'exit tax afférente aux plus-values latentes, sous réserve qu'aucune cession ne soit réalisée pendant cette période.
Exemple fictif : plus-value de 5 800 000 € sur des titres acquis en 2010. On suppose que toutes les conditions de l’abattement renforcé de 85 % sont remplies et que la totalité de la base supplémentaire se situe dans la tranche à 45 %, compte tenu des autres revenus du foyer. L’option pour le barème est globale.
Cet écart n’est pas une économie fiscale finale. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ne se calcule pas en appliquant uniformément 4 % à la base après abattement. Le revenu fiscal de référence, la composition du foyer, les contributions éventuellement applicables et la CSG déductible nécessitent une simulation distincte.
Mme Garcia a cédé 100 % de sa SAS le 15 mars 2025 pour un prix initial de 4 000 000 euros, complété par un earn-out calculé sur la performance du chiffre d'affaires des trois exercices suivants, plafonné à 2 000 000 euros. À la date du transfert de son domicile fiscal le 1er mars 2026, la meilleure estimation du complément de prix s'établit à 1 500 000 euros, fondée sur les résultats du premier exercice clos et la trajectoire prévisionnelle. Cette estimation, déterminée selon les principes énoncés au contrat de cession, doit être déclarée dans la rubrique correspondante du formulaire 2074-ETD et soumise à l'exit tax au taux de 31,4 %.
Si le complément effectivement perçu après le transfert s'avère inférieur à l'estimation initiale, Mme Garcia pourra solliciter un dégrèvement à due concurrence. À l'inverse, un complément supérieur fera l'objet d'une imposition complémentaire au titre de l'exercice de perception, selon les règles de droit commun applicables aux non-résidents.
Exemple fictif : un apport réalisé en 2022 a dégagé une plus-value de 3 200 000 € placée en report. Au départ en 2026, une plus-value latente distincte de 800 000 € est constatée sur les titres de la holding. Le report relève du II de l’article 167 bis ; son taux d’IR est déterminé selon le 2 ter de l’article 200 A. Il ne doit pas être fondu dans une base automatiquement taxée à 31,4 %.
Aucun total global n’est affiché sans les données fiscales du report. Le sursis, les garanties et les événements ultérieurs doivent également être analysés pour chaque compartiment.
VIII. Calculateur en ligne
Estimer les plus-values latentes ordinaires — départ en 2026
Renseignez les titres ordinaires éligibles de l’ensemble du foyer. Chaque ligne correspond à une catégorie distincte de titres ; ne regroupez pas des titres différents. Le prix fiscal doit être déterminé selon les règles applicables, notamment en présence de plusieurs acquisitions d’un même titre.
Les reports d’imposition, compléments de prix, stock-options, actions gratuites, BSPCE et autres régimes particuliers nécessitent un calcul distinct. Leur présence empêche cet outil de donner une estimation globale.
Complétez les conditions et les montants pour obtenir une estimation.
Estimation des seules plus-values latentes ordinaires au taux forfaitaire 2026. Hors option globale pour le barème, abattements, contributions sur les hauts revenus et règles sociales particulières. Le résultat n’est ni un impôt immédiatement payable ni une détermination du sursis ou des garanties. Une absence d’éligibilité à ce compartiment n’exclut pas une obligation concernant un report ou un complément de prix.
IX. Erreurs de calcul fréquentes
1. Sous-évaluation des titres non cotés
L'erreur la plus fréquente, et la plus lourde de conséquences, consiste à retenir une valeur vénale insuffisante des titres non cotés, généralement fondée sur la seule valeur comptable ou sur une approximation forfaitaire. L'administration dispose, dans le cadre du contrôle de la déclaration 2074-ETD, d'un pouvoir étendu de rectification de la valeur vénale et n'hésite pas à substituer sa propre évaluation à celle du contribuable. La rectification de la valeur vénale entraîne mécaniquement un rappel d'exit tax, majoré des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du CGI au taux de 0,20 % par mois et, le cas échéant, des pénalités pour insuffisance de déclaration prévues à l'article 1729 du CGI (40 % en cas de manquement délibéré, 80 % en cas de manœuvres frauduleuses).
2. Omission des plus-values en report
De nombreux dirigeants ayant réalisé des opérations d'apport-cession sous le régime de l'article 150-0 B ter du CGI omettent de déclarer la plus-value en report dans le formulaire 2074-ETD, considérant à tort que ces plus-values demeurent en report tant que la holding n'a pas cédé les titres et qu'elle a respecté l'engagement de remploi. Cette interprétation est erronée : le transfert du domicile fiscal constitue, en lui-même, un événement de fin du report d'imposition au titre de l'exit tax, indépendamment du respect des conditions du report dans le cadre du droit interne.
3. Confusion entre prix d'acquisition et prix de revient fiscal
Le prix d'acquisition retenu pour le calcul de la plus-value latente correspond au prix d'acquisition fiscal, qui peut différer du prix d'acquisition économique dans certaines hypothèses. Tel est notamment le cas pour les titres issus d'instruments d'intéressement salarié (stock-options, AGA, BSPCE), pour les titres reçus en échange dans le cadre d'une opération d'apport ou de fusion antérieure, ou pour les titres ayant bénéficié d'une réévaluation libre. La détermination du prix d'acquisition fiscal nécessite une reconstitution rigoureuse de l'historique des opérations affectant les titres, en cohérence avec les déclarations fiscales antérieures du contribuable.
4. Erreur sur le taux de prélèvements sociaux applicable
Pour les plus-values latentes ordinaires, les prélèvements sociaux sont de 18,6 % pour les départs en 2026. Le taux de 17,2 % concerne les départs de 2018 à 2025 ; les périodes plus anciennes et les reports historiques doivent être traités séparément. Ne pas appliquer le taux du départ à tous les compartiments sans vérifier leur régime. Notice officielle
X. Synthèse opérationnelle et recommandations
Avant déclaration, vérifier la résidence et le champ des titres, documenter leur valorisation et leur prix fiscal, puis séparer plus-values latentes, créances de complément de prix et reports historiques. Les moins-values latentes ne compensent pas les plus-values. La comparaison PFU/barème porte sur l’ensemble de la situation du foyer, avec contributions éventuelles et conditions de déduction de CSG. Les taux doivent être rapprochés du millésime et du régime de chaque gain.
En pratique, il est recommandé de procéder à une simulation préalable au moins six mois avant le départ envisagé, afin de disposer du temps nécessaire pour mettre en œuvre les éventuelles stratégies de réduction de l'assiette (donations, cessions partielles, restructurations) sans risque de requalification en abus de droit. Le coût d'un audit fiscal d'expatriation, généralement modeste au regard des enjeux financiers, constitue un investissement indispensable pour éviter les erreurs de calcul et les redressements ultérieurs.
Questions fréquentes sur le calcul
Quel est le taux exact de l'exit tax en 2026 ?
Le taux global atteint 31,4 % pour les transferts intervenant à compter du 1er janvier 2026, composé du PFU à 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à 18,6 % (CSG 10,6 %, CRDS 0,5 %, prélèvement de solidarité 7,5 %) après la hausse de la CSG instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Pour les transferts antérieurs au 1er janvier 2026, le taux applicable était de 30 % (12,8 % + 17,2 %).
Comment évaluer une SAS non cotée pour la déclaration 2074-ETD ?
L'évaluation doit suivre une approche multicritères combinant la valeur patrimoniale (actif net comptable réévalué), la valeur de rendement (capitalisation des résultats ou flux de trésorerie actualisés) et, le cas échéant, la valeur de comparaison fondée sur des transactions récentes portant sur des titres de sociétés similaires. Le recours à un expert indépendant produisant un rapport d'évaluation circonstancié constitue la meilleure protection contre une éventuelle rectification administrative.
L'option pour le barème progressif est-elle toujours plus favorable ?
Non, le résultat dépend étroitement des paramètres de la situation. L'option globale pour le barème progressif reste ouverte quelle que soit la date d'acquisition ; seuls les titres acquis avant le 1er janvier 2018 peuvent, sous leurs autres conditions, ouvrir droit aux abattements pour durée de détention. Lorsque l'abattement renforcé de 85 % s'applique (PME nouvelle détenue depuis plus de huit ans), l'option peut s'avérer plus favorable même au taux marginal de 45 %, comme l'illustre le cas B ci-dessus. À l'inverse, pour les titres détenus moins longtemps ou ne remplissant pas les conditions de PME nouvelle, le PFU à 12,8 % reste généralement plus favorable. Une simulation comparative préalable, intégrant le taux marginal réel du contribuable et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, est indispensable.
Faut-il intégrer les plus-values en report d'imposition même si la holding n'a rien cédé ?
Oui. Le transfert du domicile fiscal constitue, en lui-même, un événement de fin du report d'imposition au titre de l'exit tax (art. 167 bis, I, du CGI), indépendamment du respect par la société holding des conditions du régime de report en droit interne. La plus-value en report doit donc être intégralement déclarée dans le formulaire 2074-ETD à hauteur du montant initial du report, augmenté le cas échéant des plus-values latentes sur les titres reçus en échange.
Quel taux d'intérêt de retard en cas de redressement sur la valeur vénale ?
Les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du CGI sont calculés au taux de 0,20 % par mois (soit 2,40 % par an), à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'imposition aurait dû être acquittée. En cas de manquement délibéré, les intérêts de retard se cumulent avec une majoration de 40 % (art. 1729 du CGI), portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droit caractérisé.
Le calculateur en ligne donne-t-il un résultat opposable à l'administration ?
Non. Le calculateur intégré à cette page fournit une estimation indicative au taux global de 31,4 % sur la base des informations saisies. Il ne tient pas compte de l'option pour le barème progressif, des abattements pour durée de détention, des spécificités liées aux PEA, aux titres reçus à titre gratuit ou aux mécanismes de report d'imposition. Toute déclaration officielle suppose une analyse personnalisée et la production d'un rapport d'évaluation des titres lorsqu'ils sont non cotés.
Références principales et sources officielles
- Article 167 bis du Code général des impôts (Légifrance)
- Article 150-0 D du Code général des impôts (abattements pour durée de détention)
- BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 — Abattement de droit commun (BOFiP)
- BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10 — Abattement renforcé PME nouvelle (BOFiP)
- BOI-RPPM-PVBMI-50-10 — Régime de l'exit tax (BOFiP)
- Formulaire n° 2074-ETD (impots.gouv.fr)
- Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (instauration du PFU)
- Loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (relèvement de la CSG à 10,6 %)
- Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés (DGFiP)
- Article 200 A du Code général des impôts (taux et option barème)
- Article 1727 du Code général des impôts (intérêts de retard)
Le présent guide est à jour au 3 mai 2026 et est communiqué à titre informatif. Il ne saurait constituer un conseil juridique ou fiscal personnalisé. Le calcul de l'exit tax dépend étroitement de la situation factuelle et patrimoniale de chaque contribuable et requiert une analyse au cas par cas. Les estimations chiffrées présentées dans les cas pratiques reposent sur des hypothèses simplificatrices et ne préjugent pas du résultat d'un calcul individualisé.
Sources officielles des points précisés
Références consultées le 5 septembre 2026 ; la version applicable dépend de la date du fait générateur.