Pour mémoire, le régime fiscal toujours en vigueur dépend toujours de certains critères (fréquence des opérations de cession et du montant des transactions) pour les résidents fiscaux français.
En pratique, il convient de distinguer le régime des gains occasionnels des cryptomonnaies et le régime des gains habituels.
Le caractère habituel est une source incertitude importante au regard de son interprétation.
Nous relevons que certains de nos clients ont été sujets à la requalification de leur activité aux doubles motifs qu'ils effectuaient de nombreuses opérations et qu’ils réalisaient d'importantes plus-values.
À partir de janvier 2023, la loi de finances 2022 prévoit désormais que :
- la clarification et l’alignement des critères, permettant de qualifier de « professionnel »
l'exercice d'une activité d'achat et de vente des cryptomanies sur les opérations de bourse ; les plus-values réalisées dans ce cadre professionnel seront imposées selon le régime des
bénéfices non commerciaux (BNC) au lieu du régime des bénéfices industriels et
commerciaux (BIC) ;
- les plus-values réalisées dans un cadre non professionnel, taxées en principe au taux
forfaitaire de 12,8 %, peuvent, sur option, être soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Nous précisons ci-après ces nouvelles mesures applicables lors de l’achat et la revente des
cryptomonnaies.
1) L’activité professionnelle d’achat et revente des cryptomonnaies
À compter de 2023, la qualification professionnelle des transactions portant sur des actifs
numériques sera appréciée au regard des conditions de leur réalisation et non plus en fonction de leur caractère habituel.
Contrairement à la réglementation actuelle, nous relevons que la fréquence des opérations et le montant des plus-values réalisées ne permettront plus de qualifier ces opérations de «professionnelles ». En pratique, la réalisation d'opérations sur les cryptomonnaies pourrait concerner les personnes qui:
- bénéficient de frais de transaction préférentiels lorsqu’ils réalisent un certain nombre de
transactions par mois ;
- recourent à des outils professionnels ou à des pratiques de trading complexes.
Nous vous précisons que la doctrine administrative concernant le régime des opérations de
bourse prévoit que la détention, la maîtrise et l'usage d'informations et de techniques
d'intervention spécialisées ainsi que leur recherche organisée au profit d'opérations boursières nombreuses et sophistiquées (couverture, report…) sont des critères essentiels à prendre en compte pour qualifier des opérations de professionnelle (Inst. 21-2-2005, 5 G-3-05 n° 6 et 7 ; BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-10 n° 60, 12-9-2012).
De même, il est à noter que le montant des gains retirés des opérations de bourse doit être
apprécié par rapport aux autres revenus du contribuable, particulièrement ceux retirés
d'activités professionnelles. Cela étant, le fait que les gains réalisés soient supérieurs aux
revenus professionnels du contribuable n'est pas, en lui-même, suffisant pour qualifier le
contribuable d'opérateur habituel (Inst. 21-2-2005, 5 G-3-05 n° 8 ; BOI-BNC-CHAMP-10-10-
20-10 n° 70, 12-9-2012).
Nous estimons que cette doctrine administrative pourrait servir d’exemple dans l’attente d’une nouvelle doctrine commentant le nouveau dispositif.
L'article 70 de la loi de finances pour 2022 aligne à partir du 1er janvier 2023 les dispositions relatives aux opérations sur les cryptomonnaies sur celles applicables aux opérations de bourse (CGI art. 92, 1-1°).
Cet article prévoit en substance que relèvent de la catégorie des BNC les produits des
opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations (CGI art. 92,1-1° bis nouveau).
2. Les plus-values réalisées dans un cadre non professionnel
À ce jour, les plus-values réalisées dans un cadre non professionnel ne peuvent bénéficier de
l'option au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
L’article 79 de la loi de finances prévoit que, par dérogation à l'application du taux forfaitaire de 12,8 % les plus-values de cession d'actifs numériques réalisées dans un cadre non professionnel peuvent, sur option expresse et irrévocable du contribuable, être soumises au barème progressif de l'Impôt sur le revenu (CGI art. 200 C, al. 2 nouveau).
Les plus-values afférentes aux cryptomonnaies seront par conséquent prises en compte dans le revenu net global (CGI art. 13, 2 modifié et 158, 3-1°-6 ter nouveau).
L'option sera globale et portera sur le total des plus-values de cession d'actifs numériques réalisées par le foyer fiscal.
Elle sera exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration.
Nous soulignons que cette option pour l'imposition selon le barème progressif des plus-values sur les cryptomonnaies sera indépendante de celle pouvant être exercée pour la taxation des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values sur cession de droits sociaux.
Les contribuables y ayant intérêt auront donc, le cas échéant, deux options à exercer.
3. La question non résolue des NFT
Le traitement fiscal des jetons non-fongibles (NFT) est aujourd’hui incertain.
Un amendement parlementaire n°I-CF879 au projet de loi de finances 2022 prévoyait que les plus-values seraient imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non- fongibles faisant l’objet de la cession à titre onéreux.
Ce dispositif visait à imaginer ce que serait la définition légale des jetons non-fongibles en
créant un régime ad hoc aux jetons non-fongibles et en prévoyant une imposition des jetons
non-fongibles en fonction de leur actif sous-jacent.
Toutefois, nous relevons que cet amendement n’a finalement pas été voté lors de l’adoption de la loi de finances pour 2022.
À ce jour, il en ressort qu’aucune définition fiscale n’a précisé la nature des jetons non-
fongibles (NFT) et la question du rattachement du gain à une catégorie de revenu (jetons
numériques, œuvre d’art ou bien meuble incorporel) reste donc encore non résolue.
Pour mémoire, nous distinguons les points suivants :
- Jetons non fongible assimilés en tant que jetons numériques : la plus-value serait
imposée au taux de 30 % en cas de cession contre des euros et non contre des éthers
(bénéfice du report d’imposition).
En ce sens (voir https://www.avocatfiscaliste.paris/post/fiscalit%C3%A9-des-
cryptomonnaies-bitcoins-ether-litecoin-dogecoin).
- Jetons non fongibles assimilés à une œuvre d’art : La plus-value serait imposée au taux
de 36,2 % avec un abattement de 5 % par an après deux ans de détention ou au taux de
6,5 % du prix de cession) ;
- Jetons non fongibles assimilés à un bien meuble incorporel : la plus-value serait
imposée au taux de 36,2 % avec un abattement de 5 % par an après deux ans de
détention) ;
Notre cabinet d’avocats fiscalistes reste bien entendu à votre disposition pour vous conseiller sur le traitement fiscal des gains de vos cryptomonnaies.
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