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  • Photo du rédacteurMaitre Jonathan Sémon

Transfert de résidence fiscale à Dubaï : les dangers à prendre en compte pour les expatriés

Vous résidez en France et vous souhaitez transférer votre résidence fiscale à Dubaï ?


Si la proposition peut sembler séduisante, elle présente néanmoins des risques potentiels qu'il convient de prendre en compte.


Dubaï est depuis longtemps réputé pour être un paradis fiscal, attirant les particuliers et les entreprises désireux d'optimiser leurs obligations fiscales. Toutefois, il est important de comprendre les risques encourus avant de s'engager dans cette voie.


L'un des principaux risques liés au transfert de la résidence fiscale à Dubaï est la possibilité de ne pas respecter la réglementation fiscale en France. Il existe en effet des obligations déclaratives strictes pour les expatriés français afin établir leur résidence fiscale à l'étranger. Le non-respect de ces obligations peut entraîner de lourdes amendes, des pénalités, voire des poursuites pénales dans certains cas.


Avant de prendre la décision de vous expatrier à Dubaï, il est préférable de consulter notre cabinet d’avocats fiscalistes internationaux afin que nous vous guidions à travers les dangers potentiels d’un transfert de résidence fiscale.


Pour mémoire, la détermination de la résidence fiscale d’une personne physique doit être analysée au regard des critères fixés par le droit interne français et étranger et le cas échéant par les conventions fiscales.


1. La résidence fiscale en droit interne français pour les expatries à Dubaï


D’une manière générale, la détermination de la résidence fiscale d’une personne physique est toujours préalable à la clarification de sa situation fiscale, car elle permet de connaître l’étendue de ses obligations fiscales.


Il ressort de la combinaison des articles 4 A et 885 A du Code Général des Impôts (« CGI »), que les personnes physiques qui ont en France leur résidence fiscale sont assujetties à l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus et sont redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (« IFI ») sur l’ensemble de leurs biens possédés, si la valeur nette de leur patrimoine dépasse le seuil d’imposition, sous réserve des conventions fiscales.


Les personnes physiques non domiciliées en France sont soumises pour leur part à une obligation fiscale limitée en France. Seuls leurs revenus de source française limitativement énumérés par la loi sont imposables en France sous réserve des conventions fiscales. En ce qui concerne l’IFI, les non-résidents ne sont assujettis à cet impôt à la seule condition que la valeur nette de leur patrimoine immobilier français excède le seuil d’imposition.


Les règles de détermination de la résidence fiscale en droit français sont par conséquent très importantes et dépendent des critères suivants, énoncés à l’article 4 B du CGI. Cet article prévoit que sont considérées comme ayant leur résidence fiscale en France :


- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

- celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.


En pratique, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal correspond au lieu où les contribuables séjournent pendant plus de six mois au cours d'une année donnée. Il est à noter que le lieu de séjour principal du contribuable ne peut déterminer sa résidence fiscale que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.


En ce qui concerne le second critère, l'activité principale s'entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus. Un contribuable qui exerce simultanément plusieurs professions ou la même profession dans plusieurs pays, est considéré comme domicilié en France s'il y exerce son activité principale. Dans l'hypothèse où un tel critère ne peut être appliqué, il convient de considérer que l'activité principale est celle qui procure à l'intéressé la plus grande part de ses revenus mondiaux.


En outre, il convient de souligner que sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros. Sont visés le président du conseil d'administration, lorsqu'il assume la direction générale de la société, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le président et les membres du directoire, les gérants et autres dirigeants ayant des fonctions analogues. Le chiffre d'affaires à prendre en compte pour les sociétés contrôlant d'autres sociétés est obtenu en faisant la somme du chiffre d'affaires de la société et de celui des sociétés contrôlées.


Enfin, le centre de leurs intérêts économiques représente le lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens. Ce peut être également le lieu où le contribuable a le centre de ses activités professionnelles, ou d'où il tire la majeure partie de ses revenus. En cas de pluralité d'activités ou de sources de revenus, le Conseil d'Etat considère que le centre des intérêts du contribuable se trouve dans le pays d'où l'intéressé tire la majeure partie de ses revenus pour la détermination de la résidence fiscale.


Les critères posés par cet article ne sont pas cumulatifs, mais alternatifs. Ainsi il suffira qu’un seul soit rempli pour que la résidence fiscale en France soit établie sous réserve des conventions fiscales.


2. Le Conflit de résidence fiscale pour les expatriés

L’existence de règles différentes selon les droits internes des Etats peut conduire à une situation dans laquelle vous êtes considéré comme ayant votre résidence fiscale dans deux ou plusieurs Etats.


L’un des objectifs des conventions fiscales est de résoudre ces difficultés en permettant généralement de régler les conflits qui peuvent naître de la revendication par deux Etats de la résidence fiscale d'une personne physique.


La Convention fiscale signée entre la France et les Émirats arabes unis du 19 juillet 1989 prévoit qu’en cas de double de résidence fiscale, le conflit sera réglé par application des critères successifs suivants :


Lorsqu’une personne physique a sa résidence fiscale dans des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :


"a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;


b. Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;


c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité".


d. Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des deux Etats tranchent la question d'un commun accord.

Ces critères conventionnels pour la détermination de la résidence fiscale ne sont pas alternatifs mais successifs. Si le premier donne la solution, il n'est pas nécessaire d’envisager le suivant (et ainsi de suite).


a. Foyer d’habitation permanent


En principe, un foyer d’habitation permanent correspond à une habitation (maison, appartement, chambre meublée) dont l’intéressé est propriétaire ou locataire, et qui présente une certaine permanence.


Selon les Commentaires OCDE, il doit s’agir d’une habitation aménagée et réservée à l’usage de l’intéressé d’une manière durable, par opposition au fait du séjour à un certain endroit dans des conditions telles que le séjour apparaisse comme devant être limité à une courte durée (voyage d’agrément, voyage d’affaires, voyages d’études, stages dans une école).


La notion de permanence n’est pas clairement définie ; faute de définition, on est donc réduit à des hypothèses sur sa portée exacte. Il est probable qu’une habitation utilisée moins d’un an n’est pas un foyer d’habitation permanent (sauf en cas d’installation définitive, mais avec un bref séjour à l’étranger). En revanche, une habitation utilisée plus de deux ans serait certainement considérée comme un foyer d’habitation permanent.


b. Centre des intérêts vitaux


Les critères qui définissent l’Etat dans lequel se trouve le centre des intérêts vitaux sont les relations familiales et sociales de l’intéressé, ses occupations, ses activités politiques, culturelles ou autres, le siège de ses affaires, le lieu où il administre ses biens.

Ces circonstances doivent être examinées dans leur ensemble, et sans que soit établie une hiérarchie entre les liens économiques ou personnels.


En pratique, il y a lieu de prendre en compte les éléments suivants : intégration à la vie sociale locale, dépenses de la vie courante, immatriculation d’une voiture, consommation d’électricité et de téléphone, distribution du courrier, adresse donnée à différents organismes notamment sociaux, débit des cartes bancaires.


c. Séjour habituel

Ce critère ne doit pas être confondu avec le lieu de séjour le plus habituel ; le juge de l’impôt peut en effet se borner à reconnaître une résidence habituelle dans deux Etats à un contribuable qui séjourne en Allemagne pour son activité professionnelle et ne vient en France que pour les vacances et les fins de semaine (CE Renk 7 et 9s-sn°69853 : RJF 3/90 n° 240).

Ce critère ne correspond pas également au lieu du séjour principal ; l’administration peut considérer qu’il existe un séjour habituel dans chaque Etat alors même que le décompte des jours passés dans un Etat serait supérieur au décompte des jours passés dans l’autre Etat.


d. Nationalité


Enfin, dans le cas extrême où les critères précédents ne permettent pas de déterminer de quel Etat une personne physique a sa résidence fiscale, la nationalité reste le dernier critère.


3. Analyse des critères pour les expatriés


Au regard des critères de droit interne et conventionnels décrit ci-dessus et bien que vous ayez transférer votre résidence fiscale à Dubaï, l'administration fiscale française pourrait toujours vous considérer comme résident fiscal français et vous imposer à l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de vos revenus (France et étranger).


Afin d’éviter cette situation, il est essentiel de sécuriser votre résidence fiscale à Dubaï avant votre départ et de bien comprendre ce qui est possible de faire ou non.


En effet, outre l’application des critères décrits précédemment, l’administration fiscale dispose par ailleurs d’une arme ultime trop souvent méconnue pour imposer l’ensemble de vos revenus.


L’article 19.2 de la Convention fiscale prévoit que « Lorsqu'une personne qui est un résident des Émirats arabes unis ou qui y est établie est fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français ou est une filiale contrôlée directement ou indirectement à plus de 50 p. 100 par une société dont le siège de direction est en France, les revenus de cette personne sont imposables en France nonobstant toute autre disposition de la présente Convention ».


Autrement dit, si vous résidez à Dubai et que vous remplissez un des critères de droit interne de l’article 4 du CGI décrit précédemment, l’administration fiscale pourrait simplement imposer tous vos revenus en France…


Dans ce cadre, nous proposons la réalisation d’une étude sur votre transfert de résidence fiscale comprenant les formalités de départ avec la déclaration d’exit tax en cas de besoin et les règles à respecter après votre départ (Impôt sur le revenu, IFI, revenus fonciers éventuels en France) afin d’éviter tout désagrément.


Nous vous précisons par ailleurs que notre cabinet d’avocat fiscaliste est en relation avec des correspondants aux Émirats arabes unis afin de procéder à toute création de sociétés comprenant :


- La création de votre structure (MOA, Establishment Card, contrat de location,)

- La mise en relation avec des banques

- Les visas, les tests médicaux, la carte d’identité.


Au total, votre transfert de résidence fiscale à Dubai n’est pas aussi simple et il est très recommandé de ne pas négliger certains aspects liés à votre résidence fiscale en France afin de ne rencontrer de mauvaises surprises.


En conclusion, le transfert de votre résidence fiscale à Dubaï peut offrir des avantages fiscaux attrayants, ainsi qu'un mode de vie agréable. Cependant, il est important de prendre en compte les risques et les défis potentiels, ainsi que les obligations légales et fiscales. En faisant preuve de diligence raisonnable, vous pourrez prendre une décision éclairée et maximiser les avantages du transfert de résidence fiscale à Dubaï.





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