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  • Photo du rédacteurMaitre Jonathan Sémon

La notion de couple mixte en droit fiscal

Dernière mise à jour : 2 oct. 2023

Notre cabinet d'avocat fiscaliste international conseil ses client sur la notion fiscal de couple mixte.


D’une manière générale, la détermination de la résidence fiscale d’une personne physique depuis la fin de la notion de « chef de famille » en 1983 s’apprécie uniquement en fonction des caractéristiques de la situation de chacun des conjoints.


Cette interprétation a été confirmée par la doctrine administrative qui précise que les époux sont placés sur un pied de stricte égalité.


Il en ressort que les époux ou les partenaires liés par un PACS sont en principe soumis à l'imposition commune en France, quelle que soit leur nationalité, lorsque l'un ou l'autre ont leur résidence fiscale en France.


Aux termes de l'article 4 B du CGI, sont ainsi considérées ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :


- les personnes qui ont en France leur foyer (lieu où la personne ou sa famille habite normalement) ou le lieu de leur séjour principal (lieu où la personne séjourne, sans considération du lieu de séjour de sa famille) ;

- celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (lieu où l'intéressé a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens, où il a le centre de ses activités professionnelles ou d'où il tire la majeure partie de ses revenus).


Si l'un des époux ou partenaires ne répond pas à ces critères, l'obligation fiscale du ménage ne porte que sur :


- l'ensemble des revenus de l'époux ou du partenaire domicilié en France,

- les revenus de source française de l'autre époux ou partenaire (sous réserve des conventions internationales).


Eu égard aux critères évoqués ci-dessus et au principe posé par la doctrine administrative d'appréciation individuelle du domicile fiscal (BOI-IR-CHAMP-10 n° 80 et 90), il peut arriver qu'au sein d'un même couple l'un des époux soit considéré comme fiscalement domicilié en France alors que l'autre sera considéré comme fiscalement domicilié hors de France.


C'est ce que l'on appelle un couple mixte au sens fiscal du terme.


En pratique, la résidence fiscale d'un contribuable s'apprécie toujours en deux étapes.


Il convient, en premier lieu, de rechercher si la France le considère comme fiscalement domicilié sur son territoire, au sens de sa législation chacun des époux ou partenaire pour apprécier la notion de couple mixte.


Quand deux Etats considèrent un même contribuable comme l'un de leurs ressortissants fiscaux, il y a alors conflit de résidences qui va être tranché, en second lieu, par la convention bilatérale liant les deux Etats. La plupart des conventions conclues avec la France qui reposent sur le modèle OCDE proposent les critères suivants pour apprécier la résidence fiscale des conjoints :

- le foyer d'habitation permanent (toute forme d'habitation dont le contribuable dispose de manière durable) ;

- le centre des intérêts vitaux (relations familiales et sociales, occupations, activités politiques et culturelles de l'intéressé, siège de ses affaires, le lieu d'où il administre ses biens, sans que soit établie une hiérarchie entre ses liens économiques et personnels) ;

- le séjour habituel ;

- la nationalité.


Contrairement au droit interne, ces critères sont successifs : le premier l'emporte sur le deuxième, qui n'est examiné que si le premier n'a pas permis de trancher la question.


Cette analyse doit se combiner avec l’article 6-4 du CGI, afin de déterminer la notion de couple mixte, qui précise que les époux font l’objet d’impositions distinctes soit lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit, soit lorsqu’étant en instance de séparation de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées, soit lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.


A propos de la notion de couple mixte, il a été jugé que dès lors que des conjoints ne se trouvent pas dans l’un des trois cas mentionnés à l’article 6, 4 du CGI, ils font l’objet d’une imposition unique alors même que l’un des conjoints résidait à l’étranger (CE 17 décembre 2010 n° 316144, 3° et 8° s.-s., Venekas et Mme Giannarelli : RJF la résidence fiscale d'un contribuable s'apprécie en deux étapes).


Les conjoints qui font l'objet d'une imposition séparée au regard de ces conditions sont, bien entendu, traités chacun en considération de leurs seuls revenus. En dehors des conditions d'imposition séparée de l'article 6, 4 précité, le couple mixte peut faire l'objet d'une imposition commune, comme par exemple les couples mariés sous le régime de la communauté légale (régime matrimonial par défaut).


Dans l'hypothèse d'un couple marié sous le régime de la communauté légale, les règles de territorialité pour la notion de couple mixte doivent être appliquées distinctement à chaque conjoint. Aux termes de l'article 4 A du CGI, le conjoint domicilié en France sera donc passible de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de ses revenus, alors que le conjoint non résident sera passible de cet impôt sur ses seuls revenus de source française. En ce qui concerne le taux effectif (ou le crédit égal à l'impôt français), la même logique prévaut : les revenus étrangers du résident français sont pris en compte et non les revenus de source étrangère du non-résident pour apprécier la notion de couple mixte.


Enfin, la question du quotient familial pour le couple mixte offre une solution favorable au contribuable : alors même que les revenus de source étrangère du conjoint non résident sont exclus de la base d'imposition, ce dernier doit être pris en compte pour la détermination du quotient familial applicable (BOI-IR-CHAMP-10 n° 90 ; En ce sens : CE 17 décembre 2010 n° 316144, 3e et 8e s.-s., Venekas et Mme Giannarelli épouse Venekas ; cf. CE 19 janvier 1998 n° 126809, Lamonica : RJF 3/98 n° 217 sur la notion de couple mixte)


Notre cabinet d'avocat fiscaliste international reste à votre totale disposition pour vous conseiller sur la notion de couple mixte et vous invite à visiter notre service Avocat Fiscaliste Internationale à Paris.






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