Fiscal Watch 2027

Article · proposition programme · 2026-08-26

Analyse et vérification : 2026-10-10

Transmissions : ce que les trois annonces de Bruno Retailleau ajouteraient au droit actuel

L’entretien de Bruno Retailleau annonce trois orientations distinctes sur les transmissions. Elles ne modifient pas le droit applicable. Le PLF 2027 contient une mesure gouvernementale différente, encore au stade parlementaire.

Entretien du 26 août 2026 publié par Les Républicains. Statut de candidature : non établi par la pièce analysée.

Bruno Retailleau annonce une baisse des droits de succession, un traitement favorable des entreprises familiales conservées par les enfants et, pendant trois ans, des dons pouvant atteindre 150 000 euros par parent à un enfant de moins de 30 ans. Ces trois intentions figurent dans un entretien publié le 26 août 2026 par Les Républicains. Que changent-elles pour une transmission envisagée aujourd’hui ? À ce stade, rien : l’entretien présente des propositions politiques, sans dispositif législatif applicable.

La distinction compte. Une succession est imposée à raison d’une transmission par décès ; une donation intervient du vivant du donateur. La transmission d’une entreprise peut emprunter l’une ou l’autre voie. Les conditions, la date à retenir et les pièces nécessaires ne sont donc pas interchangeables. L’annonce d’un allègement général des successions ne comporte ni nouveau barème, ni seuil, ni date d’application. Aucun gain ne peut être chiffré sur cette seule base.

Le droit actuel fournit un point de comparaison. L’article 779 du code général des impôts prévoit notamment un abattement de 100 000 euros sur la part reçue par chaque enfant, dans les conditions qu’il fixe. Ce montant ne se reconstitue pas à chaque donation. L’article 784 impose de déclarer les donations antérieures et organise leur prise en compte pour la liquidation des droits. L’état des transmissions déjà réalisées entre les mêmes personnes est ainsi indispensable avant d’annoncer un abattement encore disponible.

Un autre régime existe pour certains dons familiaux de sommes d’argent. L’article 790 G prévoit une exonération limitée à 31 865 euros par donateur et par donataire tous les quinze ans. Le donateur doit avoir moins de 80 ans ; le bénéficiaire doit être majeur ou émancipé. Le texte prévoit un cumul avec certains abattements, dont celui de l’article 779, et une déclaration ou un enregistrement par le bénéficiaire dans le mois suivant la date du don. Il faut donc distinguer l’âge du donateur exigé par ce régime de l’âge du bénéficiaire évoqué dans l’annonce de Bruno Retailleau.

Il existe aussi une exonération temporaire pour des dons de sommes d’argent versés du 15 février 2025 au 31 décembre 2026 et affectés à un logement neuf, à une acquisition en l’état futur d’achèvement ou à certains travaux de rénovation énergétique. L’article 790 A bis fixe une double limite de 100 000 euros par donateur et par donataire et de 300 000 euros par bénéficiaire. Les fonds doivent être affectés au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur versement. Le logement acquis doit ensuite être conservé comme résidence principale ou loué à usage d’habitation principale pendant cinq ans à compter de l’acquisition ou, s’il est postérieur, de son achèvement ; en cas de travaux, il doit rester la résidence principale du bénéficiaire pendant cinq ans à compter de leur achèvement. Une location à un membre de son foyer fiscal est exclue. La doctrine publiée le 4 septembre 2025, notamment ses paragraphes 730, 790 et 970 à 990, précise la période de versement, la preuve de l’affectation et la limite de l’exonération à la somme effectivement employée. Un don destiné au logement bénéficie donc déjà, sous conditions, d’un régime spécifique.

Que recouvrirait alors le don de 150 000 euros annoncé ? L’entretien indique un montant par parent, un bénéficiaire de moins de 30 ans et une durée de trois ans. Il évoque l’achat d’un logement comme usage particulier, sans dire si cette affectation serait obligatoire. Il ne précise ni la date de départ des trois ans, ni les biens admis, ni la façon dont ce plafond s’articulerait avec les articles 779, 790 G et 790 A bis. Additionner dès maintenant ces montants pour annoncer une franchise certaine serait injustifié. Il faudrait connaître le texte proposé, ses règles de cumul et son application aux dons antérieurs.

Pour les entreprises, la formule selon laquelle les enfants ne paieraient pas de droits de succession tant qu’ils ne vendraient pas laisse ouverte la technique juridique. Une exonération conditionnelle supprimerait les droits si ses conditions sont respectées ; un report n’en différerait que l’exigibilité. L’entretien ne tranche pas entre ces effets. Il ne définit pas davantage l’entreprise familiale, le sort d’une vente partielle, la situation de plusieurs héritiers ou l’application éventuelle aux donations.

Le régime actuel montre l’importance de ces précisions. Les articles 787 B et 787 C prévoient, sous conditions, une exonération partielle portant sur 75 % de la valeur de certains titres de société ou biens affectés à une entreprise individuelle. Pour les titres, l’activité exercée, les engagements de conservation, la direction et les attestations doivent être examinés. Pour les transmissions intervenues à compter du 21 février 2026, l’article 787 B porte l’engagement individuel de conservation à six ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif ou unilatéral. Il exclut aussi de l’avantage la fraction de valeur correspondant à certains actifs énumérés lorsque leur affectation exclusivement professionnelle n’a pas été respectée pendant la période légale. Pour l’entreprise individuelle relevant de l’article 787 C, les six ans courent à compter de la transmission. Le BOFiP publié le 10 août 2026 expose ces conditions ; sa partie relative aux remises en cause précise notamment la portée d’une cession pendant les engagements. Ce régime n’est ni une absence générale de droits, ni une simple règle de conservation illimitée.

L’argument contraire à une présentation trop large est également probatoire. Dans un arrêt du 17 décembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une héritière qui sollicitait l’exonération de l’article 787 B. Elle retient, pour la succession examinée, que le caractère opérationnel des sociétés doit être apprécié au jour du décès et que le redevable doit prouver l’activité éligible des filiales de la holding transmise. Cette décision concerne le régime alors appliqué et des faits particuliers ; elle illustre la nécessité de qualifier l’activité et de réunir les preuves, sans préjuger d’un futur dispositif.

Cet arrêt porte sur une succession ouverte en 2010. Il ne dispense pas de respecter les conditions introduites depuis : le c bis de l’article 787 B impose aujourd’hui la poursuite de l’activité éligible jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation. Conserver les titres, à lui seul, ne suffit donc pas à garantir l’exonération partielle.

Un texte parlementaire distinct mérite enfin d’être identifié. L’article 4 du PLF 2027 déposé le 1er octobre 2026 propose, pour certains dons familiaux de sommes d’argent en pleine propriété réalisés du 1er janvier au 30 juin 2027, un taux de 6 % dans la limite de 100 000 euros par donateur et bénéficiaire majeur ou émancipé de moins de 50 ans. Le taux serait réduit à 5 % si le bénéficiaire reverse, avant la déclaration ou l’enregistrement du don, au moins 1,1 % des sommes reçues à certains organismes d’aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violence domestique ; ce reversement n’ouvrirait pas droit à la réduction d’impôt de l’article 200. Le projet impose une déclaration ou un enregistrement dans le mois suivant le don, exclut ces dons du rappel fiscal de l’article 784 et porte temporairement à 50 000 euros la limite prévue à l’article 790 G. Son dispositif et son exposé des motifs sont différents de l’annonce de Bruno Retailleau : ce projet ne crée pas son exonération de 150 000 euros. Le dossier législatif consulté le 10 octobre 2026 atteste le dépôt et l’examen parlementaire, sans promulgation ni entrée en vigueur de l’article 4.

En pratique, une famille qui prépare une donation doit vérifier aujourd’hui l’âge des personnes, les dons passés, la nature des fonds et leur affectation avant d’appliquer un régime existant. Pour une entreprise, il faut établir sa structure, son activité et les engagements susceptibles d’être respectés. Une succession future devra être appréciée selon le droit applicable à son fait générateur et les éventuelles dispositions transitoires. Les propositions de campagne et le PLF peuvent évoluer ; aucun acte ne devrait être chiffré comme si l’exonération annoncée par Bruno Retailleau était acquise.

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