Article · rejete · 2026-10-04
Assemblée nationale · Première lecture · Commission des finances
Analyse et vérification : 2026-10-10
PLF 2027 : le rejet de l’amendement CF853 laisse ouverte la question de la contribution des grandes entreprises
Rejeté en commission le 8 octobre 2026, CF853 proposait une contribution autonome de deux exercices ; l’article 15 du PLF et la contribution existante suivent leurs propres règles.
L’amendement I-CF853 au projet de loi de finances pour 2027 a été rejeté en commission des finances le 8 octobre 2026. Déposé quatre jours plus tôt par Mme Marianne Maximi et d’autres députés du groupe La France insoumise – Nouveau Front populaire, il proposait une contribution supplémentaire sur les bénéfices de certaines grandes entreprises. Son rejet signifie que cette proposition n’a pas été retenue à ce stade de l’examen parlementaire. Il ne tranche pas le sort de l’article 15 du projet initial, qui porte sur une autre contribution. Amendement I-CF853 ; dossier du PLF 2027.
Que proposait exactement CF853, et que doivent en retenir les entreprises concernées ? La réponse suppose de distinguer trois textes : l’impôt sur les sociétés en vigueur, la contribution exceptionnelle déjà instituée par la loi de finances pour 2025 et prolongée en 2026, puis la contribution autonome que l’amendement voulait créer. Confondre leurs taux ou leurs assiettes conduirait à annoncer une charge fiscale que le droit actuel ne prévoit pas.
Le droit actuel et le projet gouvernemental
Le taux normal de l’impôt sur les sociétés est fixé à 25 % par l’article 219 du code général des impôts, sous les exceptions prévues par cet article. À cet impôt peut s’ajouter, pour les redevables qui en remplissent les conditions, la contribution exceptionnelle instituée par l’article 48 de la loi de finances pour 2025. Dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, cet article vise les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Le seuil de chiffre d’affaires français est de un milliard d’euros au titre du premier exercice ou de l’exercice précédent. Pour le second exercice, il est de 1,5 milliard d’euros au titre de ce seul second exercice ; le chiffre d’affaires de l’exercice précédent ne détermine pas l’assujettissement à ce stade. Cette contribution a sa propre assiette : elle repose sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice concerné et de l’exercice précédent, avant imputation des réductions, crédits d’impôt et créances fiscales. Ses taux nominaux actuels sont de 20,6 % ou de 41,2 %, selon le chiffre d’affaires et sous réserve des lissages prévus par le texte. Ils s’appliquent à cette moyenne d’impôt, et non directement au bénéfice imposable. Article 219 du CGI ; article 48 consolidé.
Pour un calcul proche des seuils, le texte légal et la doctrine doivent être confrontés : le BOFiP du 12 août 2026 décrit, au § 275, un lissage du second exercice fondé sur le seul chiffre d’affaires courant, alors que la rédaction consolidée de l’article 48 vise le plus élevé des deux chiffres d’affaires. Son exemple comporte aussi une incohérence avec l’assiette moyenne prévue par la loi. Il ne permet donc pas, à lui seul, de sécuriser un montant individuel.
L’article 15 du projet initial de PLF 2027 propose de prolonger cette contribution existante pour un troisième exercice, en modifiant notamment ses seuils et ses taux. Il prévoit, pour ce troisième exercice, des taux de contribution de 15,7 % ou 31,4 % selon les catégories du dispositif. Ces pourcentages portent sur l’assiette de la contribution définie par l’article 48 ; ils ne remplacent pas le taux normal de l’impôt sur les sociétés. L’article 15 demeure une proposition législative, dont la rédaction et le sort doivent être suivis pendant la discussion du budget. PLF 2027, article 15.
La doctrine administrative publiée le 12 août 2026 commente la contribution actuellement en vigueur. Elle précise notamment le seuil du second exercice, les groupes fiscaux, les situations d’exonération et les imputations. Elle ne commente pas CF853, déposé postérieurement. Sa date de publication ne doit pas être confondue avec celle de la loi de 2026 ni avec la prise d’effet des règles qu’elle décrit. BOI-IS-AUT-60, version du 12 août 2026.
La contribution autonome proposée par CF853
L’amendement voulait insérer un article 235 ter ZAB dans le code général des impôts. Auraient été visés les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant en France un chiffre d’affaires d’au moins un milliard d’euros, apprécié sur l’exercice ou la période d’imposition ramenée, si nécessaire, à douze mois. Pour une société mère d’un groupe fiscal intégré relevant des articles 223 A ou 223 A bis du code, le seuil aurait tenu compte de la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres ; la mère aurait été redevable de la contribution. Le chiffre d’affaires sert ici à déterminer l’assujettissement et le taux, tandis que l’assiette de la contribution constitue une question distincte. Dispositif de CF853.
Le texte proposait une assiette égale à celle de l’impôt sur les sociétés, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature, avec une règle propre aux groupes intégrés. Il fixait un taux de 15 % pour les redevables dont le chiffre d’affaires atteindrait un milliard sans atteindre trois milliards d’euros, et de 30 % à partir de trois milliards. Un lissage était prévu entre un et 1,1 milliard, puis entre trois et 3,1 milliards. Au premier seuil, la formule écrite aboutit même à un taux nul pour un chiffre d’affaires exactement égal à un milliard : le franchissement du seuil d’assujettissement n’aurait donc pas suffi, à lui seul, à appliquer 15 %.
La rédaction du second lissage présente une difficulté plus sérieuse. Pour définir les taux utilisés dans la formule, elle renvoie au « A du présent IV » et au « présent B », alors que les taux de 15 % et de 30 % figurent au III, sans subdivisions A et B correspondantes. Il serait imprudent d’en déduire un taux certain dans la tranche de trois à 3,1 milliards sans correction du dispositif. Le texte comporte aussi, pour son extension à Mayotte, des références provisoires à un « article XX » et à une loi « n° 2026-XXX ». Ces mentions caractérisent une rédaction d’amendement, pas des références légales utilisables par une entreprise. Dispositif de CF853.
Selon les autres dispositions proposées, réductions et crédits d’impôt ainsi que créances fiscales n’auraient pas été imputables sur la nouvelle contribution ; celle-ci n’aurait pas été déductible du résultat imposable. Elle aurait été recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et payée au plus tard à la date prévue pour son solde. Ces modalités auraient eu une incidence de trésorerie si le texte avait été adopté. Leur portée ne peut toutefois pas être déduite automatiquement du BOFiP relatif à la contribution existante : celui-ci admet, sous conditions conventionnelles, l’imputation de certains crédits d’impôt étrangers sur cette dernière lors de la liquidation, malgré la règle générale de non-imputation. C’est précisément le type de régime particulier qui aurait exigé une vérification propre si CF853 avait poursuivi son parcours. BOI-IS-AUT-60, § 350 et 360.
Deux exercices dans le dispositif, une contribution « durable » dans les motifs
Le paragraphe I de CF853 limitait expressément la nouvelle contribution aux deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2026. Son exposé sommaire défendait pourtant une contribution « durable » et présentait les taux de 40 % et 55 % comme objectifs politiques. Ces chiffres correspondent à l’addition arithmétique du taux normal de 25 % et des taux nominaux proposés de 15 % ou 30 %. Ils ne décrivent pas, à eux seuls, le calcul de l’impôt d’une société : les assiettes, les régimes particuliers, les imputations et les règles de lissage doivent être examinés séparément. Les données économiques avancées dans les motifs restent des affirmations attribuables aux auteurs de l’amendement ; elles ne sont pas nécessaires pour établir la portée de son dispositif. Motifs et dispositif de CF853.
CF853 ne supprimait pas l’article 15 du PLF. Si les deux mesures avaient été retenues sans coordination, une entreprise aurait pu entrer dans le champ des deux contributions pendant certains exercices. Leur charge ne se serait pas calculée en additionnant simplement leurs pourcentages : l’article 48 existant prend pour référence une moyenne d’impôt sur les sociétés, tandis que CF853 renvoyait à l’assiette de cet impôt. L’article 33 du projet initial prévoit par ailleurs des règles générales d’entrée en vigueur, sous réserve des dispositions particulières. Le rejet de CF853 rend aujourd’hui ce cumul hypothétique, mais cette distinction reste utile pour lire d’éventuelles propositions ultérieures. PLF 2027, articles 15 et 33.
En pratique, aucune société ne doit calculer ou payer une contribution au titre de CF853. Les groupes proches des seuils doivent continuer à vérifier leurs obligations au regard de l’article 48 en vigueur, notamment leur chiffre d’affaires français, leur périmètre d’intégration et leurs exercices de référence. Cette contribution existante comporte un versement anticipé de 98 % de son montant estimé, à l’échéance du dernier acompte d’IS, puis une liquidation à l’échéance du solde ; un éventuel excédent est restitué dans les trente jours suivant cette dernière échéance. Ils suivront séparément le devenir de l’article 15 du PLF et tout éventuel nouveau dépôt en séance. Le Conseil d’État a interprété, le 10 juillet 2019, l’ancienne contribution de l’article 235 ter ZAA : le chiffre d’affaires de référence y comprenait les opérations normales et courantes exercées en France et à l’étranger. Il a aussi censuré une qualification insuffisamment motivée du caractère normal de ventes immobilières. Cette solution ne peut être transposée telle quelle : l’article 48 actuellement applicable et CF853 visent expressément le chiffre d’affaires réalisé en France. L’arrêt invite à vérifier la définition propre à chaque texte ; il ne permet ni d’importer un seuil mondial dans ces dispositifs ni de conclure à l’application de CF853. Conseil d’État, 10 juillet 2019, n° 412968.
Portée et limites
- l’amendement I-CF853 a été rejeté en commission le 2026-10-08 ; un éventuel nouveau dépôt en séance serait une proposition distincte à vérifier.
- Le sort définitif de l’article 15 du PLF 2027 et la rédaction qui pourrait résulter des débats ne sont pas établis au 2026-10-10.
- Les renvois défectueux du lissage supérieur et les références provisoires du dispositif empêchent de présenter un calcul certain pour cette tranche.
- Aucun calcul de charge totale n’est possible sans données d’entreprise ; les chiffres politiques de 40 % et 55 % ne sont pas des taux globaux vérifiés.
- Le lissage du second exercice appelle une confrontation de l’article 48 IV-A et du BOI-IS-AUT-60 § 275 ; le texte légal, la formule doctrinale et son exemple ne concordent pas complètement. Aucun montant individuel n’est validé ici.
Sources primaires
- Amendement I-CF853 au PLF 2027 — 2026-10-04. Date de référence enregistrée dans la capture native.
- Dossier législatif du projet de loi de finances pour 2027 — 2026-10-01. Date de référence enregistrée dans la capture native.
- Projet de loi de finances pour 2027 n° 3210, article 15 — 2026-10-01. Date de référence enregistrée dans la capture native.
- Article 48 de la loi de finances pour 2025, version consolidée, version en vigueur depuis le 2026-02-21 — 2026-02-21. Date de référence enregistrée dans la capture native.
- Article 219 du code général des impôts, version en vigueur depuis le 2026-02-21 — 2026-02-21. Date de référence enregistrée dans la capture native.
- BOI-IS-AUT-60, contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises — 2026-08-12. Date de référence enregistrée dans la capture native.
- Conseil d’État, 10 juillet 2019, n° 412968 — 2019-07-10. Date de référence enregistrée dans la capture native.