Fiscal Watch 2027

Article · adopte commission · 2026-10-10

Assemblée nationale · première lecture · commission des finances

Analyse et vérification : 2026-10-23

PLF 2027, article 31 : quatre changements fiscaux à distinguer avant leur éventuelle entrée en vigueur

Adopté sans modification en commission puis inclus dans une première partie rejetée, l’article 31 du PLF 2027 reste une proposition. Il combine un mécanisme conventionnel pour certains reversements de droits d’auteur et trois évolutions de procédures électroniques, avec des différences importantes par rapport au droit en vigueur.

Le projet de loi de finances pour 2027 regroupe, dans son article 31, quatre changements que leur intitulé commun pourrait faire paraître homogènes. Ils concernent pourtant des personnes et des démarches différentes : les organismes de gestion collective de droits d’auteur, les entreprises soumises à un contrôle de comptabilité informatisée, certains débiteurs de recettes publiques et les personnes morales recevant des avis d’imposition locale. Il faut surtout distinguer le droit actuellement applicable de ce que le projet modifierait.

Où en est le texte ? L’article 31 figure dans le projet gouvernemental n° 3210, enregistré à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026. Le rapport de la commission des finances n° 3291, tome II, mis en ligne le 10 octobre, indique que la commission a adopté l’article 31 sans modification. Il indique aussi que la première partie du projet de loi de finances a ensuite été rejetée. Cette succession doit être conservée telle quelle : adoption de l’article isolé en commission, puis rejet de l’ensemble de la première partie à ce stade. Aucun vote de séance adoptant l’article 31 n’a été vérifié dans le paquet documentaire. Le dispositif demeure donc une proposition, non une règle déjà entrée en vigueur.

Au 23 octobre 2026, cinq amendements de séance à l’article 31 figurent toutefois encore « En traitement » sur les pages officielles de l’Assemblée nationale : I-1170 (déposé le 8 octobre), I-2443 (9 octobre), I-3084, I-3639 et I-3699 (10 octobre). Leur dépôt ne vaut ni adoption ni rejet. Les dispositifs I-2443 et I-3639 sont textuellement identiques, mais leurs auteurs et leurs identités parlementaires restent distincts. La discussion peut donc encore modifier plusieurs volets du texte ; elle doit être suivie amendement par amendement.

Droits d’auteur : ce qui existe et ce qui serait ajouté. L’article 182 B du code général des impôts prévoit aujourd’hui une retenue à la source pour certaines sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente, notamment des produits tirés des droits d’auteur. La doctrine BOFiP en vigueur au 3 juillet 2024 expose cette retenue, sa base, son taux interne et l’incidence de la résidence du bénéficiaire. Le projet ne supprime pas ce cadre général. Il insérerait un II bis à l’article 182 B et rétablirait un article 182 C afin de traiter un flux particulier : des droits collectés par un organisme de gestion collective établi en France, puis reversés à un organisme homologue étranger qui les gère pour ses membres.

Sous les conditions du futur article 182 C, le taux pratiqué lors de ce reversement serait celui que prévoit la convention fiscale applicable entre la France et l’État d’établissement de l’organisme étranger. Il serait nul lorsque la convention ne prévoit pas de retenue ou exonère ces produits. Cette rédaction ne doit pas être transformée en exonération générale des droits d’auteur, ni en affirmation qu’un taux conventionnel est déjà applicable à toute opération de ce type.

Le rapport de la commission explicite le point de départ conventionnel du problème : dans le régime actuel, l’organisme étranger qui redistribue les droits à ses membres n’est pas regardé comme leur bénéficiaire effectif. L’organisme français doit donc identifier l’État de résidence de chaque auteur final et la convention correspondante. Le projet changerait volontairement cette logique en rattachant le taux à l’État de l’organisme étranger. Il s’agit de l’analyse portée par le rapport sur le droit et le projet, non d’une décision juridictionnelle nouvelle consacrant par avance le futur montage.

Le 2° du 2 de l’article 92 du CGI actuellement en vigueur vise les produits de droits d’auteur perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires. Deux amendements encore en traitement, I-2443 et I-3639, contestent précisément ce renvoi. Par un dispositif identique, ils proposent de viser les sommes correspondant à des droits d’auteur ou à toute autre rémunération perçue au titre de l’exploitation d’une œuvre de l’esprit au sens de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Leurs motifs invoquent notamment l’incertitude touchant certaines catégories d’auteurs ainsi que les licences légales et la gestion collective obligatoire. Cette objection éclaire un débat de champ ; elle ne modifie pas encore le projet et ne permet ni de présumer l’élargissement adopté, ni de présenter la portée du texte initial comme définitivement exhaustive.

Le taux serait déterminé au niveau du reversement à l’organisme étranger, et non auteur par auteur : tous les droits versés à un même organisme relèveraient de la convention conclue avec l’État de cet organisme, même lorsque certains auteurs finaux résident dans d’autres États. Il pourrait donc en résulter, pour un auteur, un taux inférieur à celui normalement attaché à son propre État de résidence, du seul fait de son affiliation à un organisme établi dans un État lié à la France par une convention plus favorable. La résidence des membres resterait néanmoins pertinente pour l’éligibilité de l’organisme et les exclusions prévues, sans individualiser le taux appliqué à chaque auteur. Pour un paiement concret, il faudrait donc vérifier l’État d’établissement et l’éligibilité de l’organisme, la convention applicable, la proportion et la résidence de ses membres ainsi que les exclusions du dispositif.

Le mécanisme serait étroitement conditionné. L’organisme étranger devrait notamment être assujetti à l’impôt dans un État répondant aux critères territoriaux et conventionnels du texte, avoir conclu un accord de représentation avec l’organisme français et compter, au 1er janvier de l’année de perception, une proportion suffisante de membres domiciliés ou établis dans son propre État. Le décret fixerait cette proportion sans pouvoir la placer sous 80 %. Le chiffre de 80 % est donc un plancher imposé au pouvoir réglementaire, pas nécessairement le seuil final. Au 1er janvier de chaque année, l’organisme étranger devrait fournir un document attestant qu’il remplit les conditions a à c du futur article 182 C, I. Distinctement, il s’engagerait à communiquer, avant chaque paiement, le montant des produits bénéficiant à chacun des membres visés au II ter de l’article 182 B, c’est-à-dire ceux concernés par l’exclusion ETNC sous la condition de connaissance prévue par ce texte. Cette information par paiement ne se confond pas avec le test de proportion des membres domiciliés dans l’État de l’organisme.

Le 2 bis de l’article 238-0 A du CGI distingue, au 1°, les États ou territoires qui ne respectent pas le critère européen relatif aux structures ou dispositifs extraterritoriaux attirant des bénéfices sans activité économique réelle et, au 2°, ceux qui ne respectent pas au moins un des autres critères de l’annexe V des conclusions du Conseil de l’Union européenne. Cette distinction éclaire l’exception textuelle du projet : les juridictions mentionnées au 2° du 2 bis ne relèveraient pas de la clause d’exclusion du II ter.

L’amendement I-3699, lui aussi encore en traitement, propose de supprimer cette condition de connaissance afin que l’exclusion ne dépende plus de la connaissance de cette situation, sans supprimer l’exception visant les juridictions du 2° du 2 bis. Il oppose ainsi une exclusion objective à la clause subjective du projet initial ; aucune version adoptée n’est établie.

Le projet initial écarte en outre l’avantage pour les produits revenant à un membre établi ou domicilié dans un État ou territoire non coopératif autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis de l’article 238-0 A, lorsque l’organisme étranger le sait ou ne peut l’ignorer. Il organise deux mises en demeure successives si les informations remises sont absentes, inexactes ou incomplètes. Si le manquement persistait à l’issue des délais, le bénéfice du II bis serait suspendu pendant deux ans à compter du constat du premier manquement : l’organisme français devrait alors appliquer le taux de droit commun, fixé à 25 % au stade documenté du projet, et l’organisme étranger figurerait sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget. Ce scénario rend l’organisme français dépendant de la fiabilité et de l’exhaustivité des informations transmises par son homologue étranger. La qualification de l’organisme, la convention réellement applicable, la résidence des membres et la traçabilité des reversements seraient donc les pièces centrales du dossier. Les décisions anciennes trouvées sous l’ancien article 182 C concernent un dispositif historique différent : elles ne peuvent pas être transposées au nouvel article que le projet propose de « rétablir ».

Le chiffre de 25 % décrit ici un taux nominal de droit commun, par renvoi au deuxième alinéa du I de l’article 219 du CGI. Il ne suffit pas, à lui seul, à calculer la charge : l’article 182 B, I bis, retient en principe une base brute mais prévoit, sous ses conditions, un abattement représentatif de charges de 10 % pour certaines personnes morales ou organismes établis dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen. À l’inverse, le III du même article porte le taux à 75 % pour certains paiements vers des États ou territoires non coopératifs, sauf preuve légale contraire ; cette retenue est alors libératoire et non remboursable. Il faut donc distinguer taux nominal, base imposable et régime ETNC avant tout chiffrage d’un scénario dégradé.

Contrôle des comptabilités informatisées : la différence entre L. 47 A et L. 47 AB. Le droit doit ici être lu article par article et version par version. Dans la version de L. 47 A en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026, lorsque l’administration effectue elle-même des traitements informatiques et que leurs résultats conduisent à des rehaussements, le contribuable peut choisir une communication dématérialisée ou non. Une version de L. 47 A est déjà programmée pour entrer en vigueur le 1er janvier 2027 : elle conserve ce choix et continue de définir les fichiers des écritures comptables par référence aux « articles 420-1 et suivants du plan comptable général ». Pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2027, l’article 31 projeté remplacerait cette référence par les écritures « enregistrées conformément aux dispositions » du plan comptable général et supprimerait le choix du support afin d’imposer une communication dématérialisée. Il renverrait aussi à un arrêté les normes des copies remises et leurs modalités de communication. La limite temporelle resterait explicite : les résultats utilisés pour fonder les rehaussements devraient être communiqués au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification. Le projet modifierait donc aussi la base déjà programmée au 1er janvier 2027 ; cette version future ne doit pas être confondue avec le texte du PLF.

La situation est différente pour L. 47 AB. Sa version actuellement en vigueur prévoit déjà que les résultats des traitements réalisés par l’administration sont communiqués au contribuable sous forme dématérialisée. Il serait donc inexact d’écrire que l’article 31 crée cette dématérialisation. Le projet remanie les dernières phrases et introduit surtout un renvoi à un arrêté ministériel pour les normes des copies et leurs modalités de transmission. Cette nuance est importante : la nouveauté proposée ne porte pas au même degré sur les deux articles.

La dématérialisation ne supprime pas les garanties de compréhension. Dans sa décision du 4 mai 2018, n° 410950, rendue en 8e-3e chambres réunies sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 15DA00307, 16DA00292 de la cour administrative d’appel de Douai du 28 mars 2017 et au sujet d’une version antérieure de L. 47 A, le Conseil d’État a jugé que l’administration devait préciser les fichiers utilisés, la nature des traitements et les modalités de calcul des rehaussements. Il n’a pas exigé la transmission des logiciels, algorithmes ou résultats de tous les traitements réalisés. Cette décision ne tranche pas d’avance les nouvelles modalités techniques, mais elle aide à ne pas confondre le support de communication avec le contenu nécessaire à une discussion utile des rectifications. Les entreprises devraient pouvoir recevoir, conserver, ouvrir et rapprocher les fichiers communiqués de la proposition de rectification.

Échanges avec Chorus : un nouvel accès ciblé, pas une nouvelle dette. Le projet créerait un article L. 135 ZU du LPF afin que l’Agence pour l’informatique financière de l’État obtienne de l’administration fiscale des éléments permettant d’identifier les débiteurs de recettes publiques non fiscales et les transfère dans Chorus. La structure est voisine de mécanismes d’échanges ciblés déjà prévus par le LPF, notamment l’actuel L. 135 ZN, mais le destinataire, la finalité et le périmètre doivent être lus dans le nouvel article. Un décret devrait désigner les agents habilités et déterminer la nature des informations transmises. Le dispositif vise la fiabilisation de l’identité et l’accès électronique aux titres de perception ; il ne crée pas, par lui-même, une nouvelle imposition ni une présomption irréfragable que toute somme affichée est due. L’amendement I-3084, présenté comme rédactionnel et toujours en traitement, compléterait la référence à Chorus par les mots « informatique de gestion budgétaire, financière et comptable de l’État ». Le rapport souligne toutefois que l’article 31 ne supprime pas la transmission papier des titres de perception : l’économie de 1 million d’euros associée à Chorus n’est présentée que comme une économie future possible si le canal numérique devenait exclusif. Elle ne constitue donc ni un gain acquis, ni un effet juridique direct du texte examiné.

Avis d’imposition locale : extension d’une exclusivité électronique existante. L’article L. 253 du LPF prévoit déjà un compte fiscal en ligne et une mise à disposition exclusivement dématérialisée de certains avis, notamment dans le champ de la cotisation foncière des entreprises et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. L’article 31 étendrait cette exclusivité à d’autres avis d’imposition directe locale établis au nom de personnes morales et à certaines taxes liées. Le périmètre serait fixé par décret. La mesure projetée est donc une extension du domaine des avis exclusivement électroniques, non la création générale du compte fiscal en ligne. L’amendement I-1170, encore en traitement, prévoirait toutefois qu’une personne morale puisse continuer à recevoir un avis papier si son représentant le demande expressément. Cette exception proposée n’est ni adoptée ni acquise. La commission relève en outre que la loi de finances pour 2026 avait déjà instauré une dématérialisation par défaut avec option papier. Elle juge donc probablement surestimée l’économie de 2,4 millions d’euros avancée pour cette extension, car le calcul prend pour référence 2025, année où les avis étaient encore tous adressés par voie postale.

Quels impacts budgétaires sont avancés ? L’évaluation préalable chiffre à 0,3 million d’euros par an, à compter de 2027, la perte de recettes liée au mécanisme sur les droits d’auteur. Elle annonce aussi 3,4 millions d’euros d’économies récurrentes « dès 2026 », ventilées entre 1 million pour Chorus et 2,4 millions pour les avis locaux. Ces montants sont des estimations officielles, non des économies réalisées ou vérifiées. Le rapport de la commission en conteste précisément les deux composantes : le million lié à Chorus suppose une suppression ultérieure du papier que l’article 31 n’opère pas, et les 2,4 millions des avis locaux reposent sur une année 2025 antérieure à la dématérialisation par défaut déjà décidée en loi de finances pour 2026.

Quel calendrier retenir ? Le III de l’article 31 donne une date expresse pour les modifications du A du II, relatives à L. 47 A : elles s’appliqueraient aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2027. Cette date ne doit pas être étendue mécaniquement aux autres volets. L’article 33 du projet contient des règles générales d’entrée en vigueur, sauf disposition contraire, mais seule la loi publiée permettra d’arrêter l’articulation définitive de chaque mesure. Plusieurs éléments dépendraient en outre d’un décret ou d’un arrêté.

À défaut de disposition contraire, l’article 33 du projet précise ces règles supplétives : le 1er janvier 2027 pour les mesures relatives aux impositions autres que celles dont le fait générateur est l’achèvement de l’année civile ou la clôture de l’exercice, et le 31 décembre 2026 pour ces dernières. Au stade du projet, les reversements de droits d’auteur et l’extension des avis électroniques ne sont pas expressément rattachés par l’article 31 à la seconde catégorie ; sous réserve de leur qualification définitive, la règle du 1er janvier 2027 est donc celle susceptible de les concerner. Pour les avis locaux, ce rattachement devrait néanmoins être vérifié imposition par imposition selon son fait générateur, sans affirmer une date uniforme. En revanche, le remaniement de L. 47 AB est procédural et ne reçoit aucune date propre du III de l’article 31 : l’article 33 ne suffit pas à le dater. L’échange ciblé avec Chorus vise des recettes publiques non fiscales ; les dates de l’article 33 ne fixent donc pas son entrée en vigueur, qui dépendrait aussi du décret prévu. La formule « dès 2026 » de l’évaluation économique ne constitue pas une date légale d’entrée en vigueur et ne résout pas cette absence de calendrier propre ; elle doit être lue comme une hypothèse budgétaire dont la cohérence temporelle avec le vote, les décrets et les dates du texte reste à démontrer. La règle du 31 décembre 2026 ne jouerait que pour une mesure relative à une imposition relevant du 2° de l’article 33. Cette lecture reste subordonnée à la rédaction et à l’articulation de la loi publiée.

En pratique, les acteurs concernés peuvent préparer leur organisation sans appliquer par anticipation le projet : inventorier les accords de représentation et les justificatifs des organismes étrangers ; vérifier la capacité à recevoir et exploiter les fichiers de contrôle ; désigner les responsables du suivi de Chorus et du compte fiscal ; conserver les preuves de notification interne. La vigilance principale reste juridique : suivre la rédaction votée, les textes réglementaires et les conventions effectivement applicables, plutôt que transformer une adoption en commission en entrée en vigueur.

Sources primaires