Fiscal Watch 2027

Article · proposition programme · 2026-07-17

Analyse et vérification : 2026-10-10

Fiscalité et campagne Mélenchon 2027 : ce que la synthèse des contributions permet réellement d’anticiper

Analyse des orientations fiscales figurant dans la synthèse des contributions à la campagne Mélenchon 2027, confrontées au droit en vigueur. La contribution sur Dutreil est distinguée de la réforme déjà applicable depuis 2026.

Synthèse des contributions publiée par la campagne Mélenchon 2027 ; annonce de campagne attribuée à cette publication, sans confirmation de liste officielle ; propositions retenues et contributions nouvelles distinguées. Statut de candidature : annoncée.

La synthèse des contributions au programme de Jean-Luc Mélenchon pour 2027 éclaire une orientation fiscale, mais elle ne fixe pas encore une réforme applicable. Son apport est de distinguer les mesures que l’équipe de campagne dit déjà présentes dans son programme des idées nouvelles proposées pendant la consultation. Pour les contribuables, la question utile est donc la suivante : que changerait cette orientation par rapport au droit actuel, et que peut-on réellement anticiper ?

La consultation s’est déroulée du 20 mai au 20 juin 2026. Dans le chapitre « Faire la révolution fiscale », la synthèse publiée par la campagne classe parmi les mesures déjà présentes dans le programme actuel, selon le classement de l’équipe de campagne une progressivité accrue de l’impôt sur le revenu et de la CSG, une refonte des successions, un impôt sur le patrimoine des milliardaires, un impôt sur les sociétés progressif, la suppression de la « flat tax » et le retour d’un ISF comportant un volet climatique. Elle mentionne séparément, parmi les contributions nouvelles, une réforme du pacte Dutreil. Cette dernière idée ne peut donc pas être présentée comme une mesure définitivement retenue.

Le document consulté n’est ni un projet de loi ni le texte intégral de la cinquième édition de L’Avenir en commun. La page de présentation du livre-programme annonce sa disponibilité en librairie le 6 novembre 2026, sans donner ici le dispositif fiscal complet. Les formulations et les paramètres de cette édition devront être vérifiés lorsqu’elle sera accessible. À la date de cette analyse, aucune des orientations de la synthèse ne modifie, par elle-même, l’impôt dû.

Revenus : une progressivité à définir. L’impôt sur le revenu comporte déjà plusieurs tranches, selon l’article 197 du code général des impôts. Ajouter des tranches ne suffit pas à décrire l’effet d’une réforme : il faudrait connaître leurs seuils, leurs taux, l’assiette concernée et le sort du quotient familial. La suppression du quotient conjugal, également évoquée dans la synthèse, poserait une question distincte de calcul au sein du foyer. Sans rédaction précise, une hausse pour tous les couples ou une baisse pour une catégorie de revenus ne peut être affirmée.

La CSG appelle la même retenue. Le code de la sécurité sociale distingue actuellement des catégories de revenus et des règles particulières, notamment pour certains revenus de remplacement. La campagne parle de davantage de tranches, mais ne précise pas si celles-ci concerneraient les salaires, les pensions, les revenus du patrimoine ou plusieurs assiettes. Il serait prématuré d’appliquer un barème hypothétique à une rémunération ou à une retraite.

Capital et patrimoine : plusieurs instruments possibles. La « flat tax » désigne couramment l’imposition forfaitaire de certains revenus et gains du capital. L’article 200 A du CGI prévoit ce mode d’imposition et permet, sous conditions, une option globale pour le barème progressif. Les prélèvements sociaux obéissent à leurs propres règles. La suppression annoncée ne dit pas si ces revenus passeraient tous au barème, si un autre régime serait créé ni comment seraient traités les placements existants. Le type de revenu et la date de son fait générateur seraient décisifs.

L’impôt sur la fortune immobilière existe aujourd’hui et porte sur des actifs immobiliers définis par la loi. Le rétablissement d’un ISF renforcé avec volet climatique viserait potentiellement un champ différent. La synthèse mentionne aussi une « taxe Zucman ou un impôt plancher » sur le patrimoine des milliardaires. Son « ou » laisse ouverte la forme de l’instrument ; il ne permet ni de cumuler deux prélèvements ni d’en calculer un. Assiette, valorisation, articulation avec l’IFI et traitement des actifs professionnels restent à déterminer.

Successions : distinguer l’annonce du droit déjà modifié. Un héritage maximal et une refonte progressive des droits de succession sont évoqués sans seuil ni mécanisme. Le régime actuel dépend notamment de la part reçue, du lien avec le défunt, des abattements et du tarif. La situation d’un héritier ne peut donc pas être déduite d’une formule politique générale.

Le pacte Dutreil illustre particulièrement l’importance des dates. L’article 787 B du CGI organise, sous conditions, une exonération partielle pour certaines transmissions d’entreprise. La loi de finances pour 2026 l’a déjà modifié : elle a notamment exclu de l’avantage la fraction de valeur correspondant à certains actifs énumérés dont l’affectation exclusivement professionnelle ne respecte pas la période légale, et porté l’engagement individuel de conservation de quatre à six ans. Le BOFiP publié le 10 août 2026 précise que ces changements s’appliquent aux transmissions intervenues à compter du 21 février 2026. La contribution de campagne demandant de « réformer le pacte Dutreil » viserait donc, si elle était retenue, un régime déjà réformé. Elle ne suspend ni ne remplace les conditions aujourd’hui applicables.

Entreprises et départ de France : la qualification compte. L’article 219 du CGI fixe les taux de l’impôt sur les sociétés, appliqués au bénéfice imposable déterminé selon les règles propres à cet impôt. La synthèse associe un impôt plus progressif à une taxation du chiffre d’affaires réalisé en France. Ces deux bases sont différentes. Sans texte, on ignore si la seconde mesure compléterait la première, quelles entreprises seraient visées et comment la territorialité serait définie.

L’« exit tax » n’a pas disparu : l’article 167 bis du CGI prévoit déjà une imposition liée au transfert du domicile fiscal hors de France pour certains titres et créances, avec des règles de sursis. « Rétablir l’exit tax » exprime ici une intention de modification ou de renforcement, dont la portée demeure inconnue. De même, « imposer les expatriés » ne permet pas de conclure qu’un départ créerait automatiquement un impôt supplémentaire : la résidence fiscale, la source des revenus et les conventions pertinentes devraient être examinées pour chaque situation.

Cette veille concerne donc les ménages, investisseurs, dirigeants et familles envisageant une transmission, sans leur fournir encore de simulation fiable. En pratique, les décisions de déclaration et de transmission doivent rester fondées sur les textes en vigueur à leur date. La prochaine comparaison utile portera sur le livre-programme annoncé pour le 6 novembre, puis, le cas échéant, sur les textes législatifs effectivement déposés et leurs dates d’application. Une orientation de campagne, même reprise dans un programme final, ne suffit pas à changer le droit fiscal.

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Portée et limites

Sources primaires