Article · adopte seance · 2026-10-14
Assemblée nationale · première lecture · séance publique
Analyse et vérification : 2026-10-24
PLF 2027 : l’article 1er renouvelle l’autorisation de percevoir l’impôt, sans fixer la fiscalité de 2027
Adopté en séance le 14 octobre 2026, l’article 1er du PLF 2027 renouvelle une autorisation annuelle de perception. Il ne crée à lui seul ni impôt, ni taux, ni assiette, et le budget n’est pas définitivement adopté.
L’article 1er du projet de loi de finances pour 2027 a été adopté en séance à l’Assemblée nationale le 14 octobre 2026. Son apport est précis : il propose de renouveler, pour 2027, l’autorisation parlementaire de percevoir les ressources de l’État et les impositions affectées à d’autres personnes morales. Il ne fixe, à lui seul, ni nouveau taux ni nouvelle assiette. Le compte rendu de séance établit le vote de cet article, pas l’adoption définitive du budget.
Pourquoi une autorisation annuelle ?
L’impôt repose sur une base légale, mais sa perception appelle aussi une autorisation pour l’année considérée. Le 1° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances place cette autorisation dans la première partie de la loi de finances annuelle. La doctrine administrative BOI-CTX-DG-20-10-10, publiée le 25 juin 2014, distingue elle aussi l’établissement légal de l’impôt et la permission annuelle de le percevoir.
Que prévoit exactement le texte ?
Dans le projet déposé le 1er octobre 2026, l’article 1er tient en une phrase. Il vise les ressources de l’État ainsi que les impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État, pendant l’année 2027. Les contribuables sont concernés par le principe de cette autorisation, quel que soit, pour les impositions visées, l’organisme auquel leur produit est affecté. Le champ des « ressources de l’État » dépasse les seules recettes fiscales : le rapport de la commission des finances y rattache notamment des produits de services, des remboursements de prêts ou des produits de cession. Ce rapport précise également que la commission a adopté l’article sans modification, avant de rejeter la première partie du projet.
Cette portée générale a une limite décisive pour la lecture fiscale du texte. L’autorisation annuelle ne crée pas, par elle-même, chaque impôt qu’elle permettrait de percevoir. Elle ne dispense pas de rechercher la disposition qui établit une imposition donnée, définit ses redevables et en règle l’assiette ou le recouvrement. Inversement, son intitulé, « impôts existants », ne garantit pas que tous les régimes fiscaux resteront identiques en 2027 : d’autres articles du projet contiennent des mesures fiscales qui suivent leur propre discussion parlementaire. Déduire d’un vote sur l’article 1er une stabilité générale de la fiscalité serait donc une lecture excessive.
Où se trouve le changement pratique du projet ?
Pour cet article, le changement proposé est le renouvellement de l’autorisation pour une nouvelle année. Le rapport de la commission relève une différence de présentation avec les lois de finances antérieures : l’article 1er du PLF 2027 ne porte pas les modalités générales d’entrée en vigueur des mesures fiscales. Le projet les place à son article 33. Celui-ci est intitulé « Modalités d’entrée en vigueur des mesures fiscales ». Son contenu reste celui d’un projet en discussion. Il faut donc lire l’article qui institue ou modifie une mesure, ses exceptions éventuelles et le texte finalement adopté avant d’en déduire la date applicable à une opération. Projet initial, articles 1er et 33.
La qualification du prélèvement compte également. Dans la décision CE, 21 novembre 2012, n° 346421, le Conseil d’État a rejeté un moyen tiré de l’absence d’autorisation annuelle pour des cotisations interprofessionnelles qu’il ne regardait pas comme des impositions de toutes natures. Cette décision ne tranche aucun régime de 2027. Elle montre pourquoi l’article 1er ne doit pas être présenté comme l’autorisation indistincte de toute somme versée à un organisme public ou privé : la nature juridique du prélèvement doit être établie.
Quel est le stade au 24 octobre 2026 ?
Après le dépôt du projet le 1er octobre, la commission des finances a approuvé l’article 1er sans le modifier, puis rejeté la première partie du PLF. L’Assemblée a ensuite adopté l’article en séance le 14 octobre. Le texte résultant des délibérations au 19 octobre, daté du 20 octobre reprend la même rédaction pour l’article 1er, mais porte expressément la mention d’un document provisoire. La page de suivi de l’Assemblée annonce la poursuite de l’examen de la première partie à partir du 27 octobre et un vote solennel inscrit à l’ordre du jour du 3 novembre. Il s’agit d’un calendrier annoncé, susceptible d’évoluer, et non d’une adoption acquise.
En pratique, un particulier, une entreprise ou un organisme bénéficiaire d’une imposition ne peut tirer de ce seul article un montant d’impôt, une exonération ou une nouvelle obligation déclarative. Pour apprécier une situation de 2027, nous examinerions le texte propre à l’imposition en cause, son fait générateur, les dispositions transitoires et, une fois la procédure achevée, la loi publiée. À ce stade, l’information certaine est plus étroite : l’Assemblée a voté en séance la reconduction de principe de l’autorisation annuelle de perception. La rédaction définitive et l’entrée en vigueur du budget restent à vérifier.
Sources primaires
- Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210, articles 1er et 33
- Compte rendu de la première séance du 14 octobre 2026
- Rapport de la commission des finances sur la première partie du PLF 2027
- Texte résultant des délibérations à l’issue de la seconde séance du 19 octobre 2026
- Suivi de l’examen de la première partie du PLF 2027
- Article 34 de la loi organique relative aux lois de finances
- BOI-CTX-DG-20-10-10 : autorisation annuelle de perception
- Conseil d’État, 21 novembre 2012, n° 346421