Fiscal Watch 2027

Article · projet depose · 2026-10-01

Assemblée nationale · première lecture · séance publique

Analyse et vérification : 2026-10-22

PLF 2027, article 30 : ce que changeraient les nouveaux moyens de contrôle et de recouvrement

Analyse du droit actuel et des principaux changements proposés par l’article 30 du PLF 2027, avec une attention particulière aux comptes-titres, aux plateformes en ligne et aux investissements outre-mer.

L’article 30 du projet de loi de finances pour 2027 rassemble plusieurs instruments de lutte contre la fraude fiscale. Son apport le plus concret, pour le recouvrement, serait de permettre à l’administration de saisir les titres financiers d’un compte-titres par saisie administrative à tiers détenteur. Le texte propose aussi de pérenniser la collecte automatisée de certains contenus publics en ligne et de renforcer les moyens de contrôle des montages d’investissement outre-mer. Il s’agit, au 22 octobre 2026, de propositions : ni le dépôt du projet ni l’adoption d’amendements en commission ne les rendent applicables, et les amendements de séance consultés ne comportent encore aucune décision enregistrée.

Que changerait la saisie des comptes-titres ?

En droit actuel, l’article L. 262 du livre des procédures fiscales permet au comptable public de notifier une saisie administrative à un tiers qui détient des sommes appartenant au redevable ou devant lui revenir. La doctrine administrative distingue expressément les deniers susceptibles d’être appréhendés par cette procédure des titres eux-mêmes : pour ces derniers, elle renvoie à la saisie des valeurs mobilières et des droits d’associé. Un compte-titres peut comporter un compte de fonds associé, mais cette possibilité de saisir des sommes ne revient pas à saisir les titres par la même voie.

Le projet insérerait un 2 ter dans l’article L. 262. La saisie porterait sur les titres financiers détenus par le redevable au jour de sa notification, dans la limite de son montant. Si le redevable ne les vend pas, le tiers détenteur pourrait être conduit à une vente forcée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Le produit de la vente serait attribué au créancier public dans la limite de la saisie. Pour un contribuable et son teneur de compte, l’enjeu serait donc de vérifier les titres réellement détenus à cette date, la dette poursuivie et les modalités de réalisation avant toute vente.

Le même passage du projet réécrit les conséquences d’une déclaration défaillante du tiers saisi. Cette rédaction doit être lue à la lumière de la décision n° 2026-1203 QPC du 5 juin 2026. Le Conseil constitutionnel a relevé que le montant ainsi réclamé pouvait être sans lien avec le manquement à l’obligation déclarative et a jugé, pour ce motif, cette sanction manifestement disproportionnée. Le projet distingue désormais l’absence de déclaration, qui pourrait conduire à une condamnation par le juge de l’exécution, d’une déclaration inexacte ou mensongère, susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Sa conformité ne peut toutefois être tenue pour acquise avant l’issue de la procédure législative et l’examen de sa rédaction définitive.

Que deviendrait la collecte de contenus en ligne ?

L’article 154 de la loi de finances pour 2020 organise actuellement une expérimentation de collecte et d’exploitation automatisées de contenus rendus publics sur des plateformes. L’article 30 propose d’inscrire un dispositif pérenne à l’article L. 80 S du livre des procédures fiscales pour rechercher certains manquements déclaratifs, des minorations ou dissimulations de recettes et des situations touchant à la domiciliation fiscale. Il viserait les contenus manifestement rendus publics par leurs auteurs, même lorsque l’accès à la plateforme nécessite l’inscription à un compte. Le texte exclut la reconnaissance faciale.

Cette collecte ne vaudrait pas, à elle seule, preuve d’une fraude. Selon le dispositif proposé, des indices seraient transmis au service compétent pour corroboration et enrichissement ; les données ne pourraient être opposées à la personne concernée que dans le cadre d’une procédure de contrôle. Le projet prévoit aussi des agents habilités, des délais de destruction différenciés et un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL. Il prolongerait l’expérimentation fiscale jusqu’à l’entrée en vigueur de ce décret, au plus tard jusqu’au 30 septembre 2027.

La portée de la formule relative aux plateformes accessibles après inscription appelle une lecture attentive. Dans sa décision n° 2019-796 DC, rendue sur le dispositif initial, le Conseil constitutionnel avait relevé que les contenus alors visés étaient librement accessibles, à l’exclusion de ceux accessibles seulement après mot de passe ou inscription. Le droit expérimental a ensuite évolué. Cette décision antérieure ne tranche donc pas, à elle seule, la constitutionnalité du texte de 2027 ; elle identifie néanmoins une question à suivre, avec les garanties que précisera le décret.

Où en sont les amendements ?

Le paquet officiel arrêté au 22 octobre recense 17 identités d’amendements en commission et 23 en séance pour l’article 30. En commission, le 9 octobre, 12 identités ont été adoptées, correspondant à sept dispositifs exactement distincts après regroupement par empreinte du dispositif : prise en compte d’indicateurs relatifs aux offres en ligne pour repérer une activité habituelle ; ajout de la catégorie et de la référence de chaque offre au reporting des plateformes ; agrégation des comptes ou identifiants rattachables à une même personne ; suppression proposée des alinéas 38 à 51 et 65 ; renforcement du suivi de conformité par la CNIL et rapport annuel ; relèvement de 10 000 à 50 000 euros, par demande, de l’amende prévue par le projet en cas de refus de communication ou d’obstacle au contrôle de l’article L. 80 R ; rapport annuel au Parlement et à la CNIL. Deux autres identités ont été rejetées et trois n’ont pas été soutenues.

L’amendement I-CF1756, adopté en commission, porterait plus précisément de 10 000 à 50 000 euros l’amende applicable pour chaque demande lorsque les documents ou renseignements réclamés sont refusés, ne sont pas communiqués, ou lorsque le contrôle prévu à l’article L. 80 R est entravé. Selon l’exposé de l’amendement, ce contrôle concerne les institutions financières, les prestataires de services sur crypto-actifs et les opérateurs de plateformes. Ce montant de 50 000 euros reste, à ce stade, celui d’un amendement de commission et non du droit en vigueur.

Cette étape ne permet pas de reconstituer seule un texte définitif, notamment parce que la suppression du bloc relatif aux plateformes a coexisté en commission avec plusieurs amendements qui le modifient. Dans les captures officielles de séance, 22 identités sont encore « En traitement » et une est déclarée irrecevable ; aucune ne comporte encore de sort décidé. L’amendement I-1184 reprend exactement le dispositif de suppression adopté en commission sous I-CF1557, mais son statut de séance demeure « En traitement ». Il faut donc distinguer les votes intervenus en commission de l’absence, à cette date, de décision enregistrée en séance.

Investissements outre-mer : une responsabilité ciblée sur les manœuvres frauduleuses

L’article 242 septies du code général des impôts encadre déjà les entreprises qui obtiennent pour autrui certains avantages fiscaux liés aux investissements outre-mer : inscription sur un registre public, conditions professionnelles et obligations déclaratives. La doctrine BOFiP publiée le 3 juillet 2024 détaille ce cadre. Le projet ajouterait trois outils. Une visite et une saisie pourraient être autorisées par l’autorité judiciaire lorsqu’existent des présomptions de manœuvres concernant des fonds affectés à des projets inéligibles ou des investissements dépourvus de réalité. L’entreprise ayant mis en œuvre ou participé à des manœuvres frauduleuses pourrait être solidairement responsable des droits et pénalités mis à la charge des investisseurs. Enfin, l’administration pourrait publier sa dénomination commerciale et les agissements constatés, après avis conforme et motivé d’une commission et selon une procédure d’observations prévue par le texte.

Ces mesures ne visent pas indistinctement chaque intermédiaire ou chaque investissement contesté. Leur rédaction exige des manœuvres frauduleuses et, pour la visite, une autorisation judiciaire dans un champ défini. En pratique, les investisseurs et les entreprises de montage auraient intérêt à conserver les pièces établissant l’existence de l’investissement, son affectation effective et les vérifications accomplies. Ces documents seraient déterminants si l’administration contestait la réalité ou l’éligibilité de l’opération.

L’article comprend également des coordinations sur l’enregistrement des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière, une proposition de solidarité de paiement dans la chaîne commerciale de certaines boissons, ainsi que des ajustements concernant la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel et des sanctions déclaratives. Ces volets doivent être appréciés selon leur champ propre ; le titre général de l’article ne crée pas une sanction uniforme.

Quelles dates retenir ?

Le projet a été déposé le 1er octobre 2026. Son article 33 prévoit, sauf disposition particulière, une entrée en vigueur au 1er janvier 2027 pour certaines mesures fiscales et au 31 décembre 2026 pour les impositions dont le fait générateur est l’achèvement de l’année civile ou la clôture de l’exercice. Cela ne permet pas d’attribuer mécaniquement une même date à toutes les procédures de l’article 30, dont plusieurs renvoient à un décret. À ce stade, le bon réflexe est de distinguer le droit applicable aujourd’hui, la rédaction proposée et les modalités qui ne pourront être arrêtées qu’après le vote et, le cas échéant, les textes d’application. Le projet déposé et son exposé des motifs sont accessibles sur le site de l’Assemblée nationale : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B3210.html.

Sources primaires