Article · adopte seance · 2026-10-15
Assemblée nationale · première lecture · séance
Analyse et vérification : 2026-10-21
PLF 2027 : ce que l’article 2 voté en séance change réellement par rapport au projet initial
L’article 2 voté en séance conserve la revalorisation du barème, remanie le régime projeté des indemnités de rupture, étend la mesure de transport à 2027 et écarte les propositions relatives aux indemnités journalières et à leur CSG. Le texte reste provisoire et non applicable.
L’article 2 du projet de loi de finances pour 2027 a été adopté, amendé, par l’Assemblée nationale le 15 octobre 2026. Ce vote porte sur un article en première lecture : il ne rend aucune des mesures applicable. Surtout, la version votée diffère sensiblement du projet déposé le 1er octobre. Les propositions de fiscalisation des indemnités journalières et de modification de leur CSG ont disparu ; le régime envisagé pour les indemnités de rupture a été remanié. Le texte résultant des délibérations, daté du 20 octobre, est expressément provisoire.
Quel barème pour les revenus de 2026 ? Le droit actuellement commenté par l’administration retient, pour l’imposition des revenus de 2025, des limites de 11 600 €, 29 579 €, 84 577 € et 181 917 € par part. L’article 2 voté en séance porterait ces limites, pour l’imposition des revenus de 2026 si la loi est adoptée, à 11 844 €, 30 200 €, 86 353 € et 185 737 €. Les taux des tranches demeureraient ceux du barème actuel : 0 %, 11 %, 30 %, 41 % et 45 %. Le Gouvernement présente cette revalorisation comme une indexation de 2,1 % destinée à tenir compte de l’inflation. Il s’agit d’une prévision et d’une proposition législative, pas d’un barème déjà opposable.
Le projet ajuste également plusieurs montants liés au calcul de l’impôt, notamment le plafonnement des effets du quotient familial, ainsi que le montant prévu à l’article 196 B du code général des impôts, qui passerait de 6 855 € à 6 999 €. Une hausse des limites de tranches ne se traduit toutefois pas par une réduction identique pour tous les foyers. Le résultat dépend du revenu imposable, du nombre de parts et des autres mécanismes de liquidation. Aucun gain individuel ne peut être déduit des seuls nouveaux seuils. L’exposé des motifs attribue à cette indexation des effets agrégés sur les ménages ; ces estimations gouvernementales ne décrivent pas le montant d’impôt d’un contribuable donné.
L’article 2 prévoit aussi de réviser les grilles du taux par défaut du prélèvement à la source pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2027. Cette date vise ces grilles, non le fait de rendre immédiatement applicable le barème proposé aux revenus de 2026. La distinction importe : le prélèvement opéré pendant l’année et l’impôt finalement calculé sur les revenus de cette année ne sont pas la même opération. L’article 33 du projet fixe, sous réserve d’une disposition particulière, une entrée en vigueur au 31 décembre 2026 pour les impositions dont le fait générateur tient à l’achèvement de l’année civile. Lui aussi doit encore suivre la procédure parlementaire.
Indemnités de rupture : le plafond annoncé au dépôt n’est plus universel. Aujourd’hui, l’article 80 duodecies du code général des impôts pose le principe de l’imposition des indemnités de rupture, avec des exceptions qui dépendent de leur nature. La doctrine relative aux indemnités de rupture distingue notamment les indemnités judiciaires visées par le texte, les indemnités versées dans un plan de sauvegarde de l’emploi, les autres indemnités de licenciement et celles de rupture conventionnelle. Pour ces dernières catégories, les règles actuelles peuvent faire intervenir le minimum légal ou conventionnel, la rémunération antérieure et des plafonds. Parler d’une exonération identique pour toutes les ruptures serait déjà inexact en droit actuel.
Au dépôt, le Gouvernement proposait un plafond commun correspondant au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement. Son exposé des motifs cite 48 060 € pour 2026 ; ce chiffre n’est pas le plafond à présumer pour un versement futur. Le texte issu de la séance a changé de structure. L’amendement n° I-1300, adopté le 14 octobre, indique vouloir écarter les licenciements subis du durcissement. L’amendement supprime expressément l’alinéa 10 du projet initial, qui prévoyait d’abroger les limites du 3°. Il vise ainsi à préserver le régime des licenciements subis ; il ne permet pas d’annoncer une exonération sans plafond des indemnités de licenciement hors plan de sauvegarde de l’emploi. Le nouvel alinéa faisant intervenir un plafond annuel est placé après ce 3°, avant les catégories relatives notamment à la mise à la retraite et à la rupture conventionnelle. Une lecture littérale conduit donc à ne pas appliquer ce nouveau plafond aux licenciements hors plan. C’est une différence majeure avec le texte initial. La coordination du premier alinéa du 3° avec ses limites doit toutefois être revérifiée sur la « petite loi » authentique ; le montage provisoire ne suffit pas à annoncer une exonération nouvelle sans limite.
Les autres exceptions conservées, en particulier certaines indemnités liées à un contentieux et celles versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, doivent être examinées selon leur fondement propre. La seule appellation « indemnité de départ » ne suffit pas. Le Conseil d’État a rappelé, dans une décision du 13 juin 2018 portant sur un dispositif antérieur et des agents de chambres de commerce et d’industrie, que les exceptions de l’article 80 duodecies dépendent de la nature juridique de l’indemnité. Cette décision éclaire la méthode de qualification ; elle ne tranche pas la portée de la réforme envisagée en 2027.
L’amendement n° I-988, adopté le 15 octobre, réserve l’application du volet relatif aux indemnités de rupture aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2027. Son motif répond au risque que le projet initial touche des indemnités déjà versées en 2026. En pratique, la date de perception et la qualification de chaque somme deviennent déterminantes. Un accord signé avant 2027 ne suffit pas, à lui seul, à fixer le traitement d’une somme versée après cette date dans le texte actuellement voté. Il faudra confronter la version définitive, le calendrier des versements et les pièces de la rupture avant tout chiffrage.
Trajets domicile-travail : une mesure temporaire étendue en séance. La doctrine en vigueur décrit une exonération annuelle de 600 € pour la prise en charge facultative de certains frais de transport personnel, dont 300 € au plus pour le carburant. La rédaction votée prévoit, pour les revenus des années 2026 et 2027, une dérogation portant la limite indiquée pour le carburant à 1 000 € et maintenant une limite de 600 € pour les autres frais qu’elle énumère. Elle assouplit aussi, pour ces deux années, des conditions prévues à l’article L. 3261-3 du code du travail. La prise en charge reste une faculté de l’employeur. Les limites ne doivent pas être additionnées automatiquement en cas de cumul de frais ; les modalités devront être appréciées à partir du texte définitif et des justificatifs.
Enfin, l’amendement n° I-502, adopté le 14 octobre, a retiré du texte débattu les propositions initiales relatives aux indemnités journalières de longue maladie ou d’accident du travail, ainsi que la modification de CSG qui les accompagnait. Leur présence dans l’exposé des motifs du projet déposé ne permet donc plus de les annoncer comme mesures adoptées à ce stade.
Pour les foyers, employeurs et salariés concernés, la conséquence immédiate est une préparation sous hypothèses : distinguer revenus 2026 et paiements à compter de 2027, identifier la nature exacte des indemnités, conserver les justificatifs des frais de trajet et suivre la version définitive de l’article 2 et de l’article 33. Le vote en séance est un événement parlementaire réel. Les nouveaux seuils, exonérations et plafonds ne sont pas encore le droit en vigueur.
Sources primaires
- Dossier législatif du PLF 2027
- Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210, article 2 et exposé des motifs
- Texte provisoire résultant des délibérations à l’issue du 19 octobre 2026
- Compte rendu de la première séance du 15 octobre 2026
- Amendement n° I-502, dispositif et exposé sommaire
- Amendement n° I-1300, dispositif et exposé sommaire
- Amendement n° I-988, dispositif et exposé sommaire
- BOI-IR-LIQ-20-10, barème de l’impôt
- BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30, indemnités de rupture
- BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20, prise en charge des frais de trajet
- Conseil d’État, 13 juin 2018, n° 404485
- CGI, article 197 — version vérifiée au 21 octobre 2026
- CGI, article 80 duodecies — version vérifiée au 21 octobre 2026
- CGI, article 81 — version vérifiée au 21 octobre 2026