projet depose · 2026-10-01

Dernière vérification : 2026-10-06

PLF 2027 : le plafond de l'abattement sur les retraites serait ramené à 3 000 euros

L'article 3 du projet de loi de finances maintiendrait l'abattement de 10 % sur les pensions de retraite, avec un sous-plafond de 3 000 euros. La mesure viserait l'imposition des revenus 2026 ; elle n'est pas en vigueur.

Le PLF 2027 propose de conserver l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites, tout en lui ajoutant un plafond propre de 3 000 euros au titre des pensions de retraite. Il ne propose donc ni de supprimer l'abattement pour tous les pensionnés, ni de ramener toutes les pensions à une déduction fixe de 3 000 euros. La distinction importe pour comprendre qui pourrait subir une hausse d'impôt : seules les sommes auxquelles le nouveau plafond ferait perdre une partie de l'abattement entreraient davantage dans le revenu imposable, sous réserve du calcul global du foyer.

Le a du 5 de l'article 158 du code général des impôts prévoit un abattement de 10 % pour les pensions et retraites. Dans la version actuelle lue le 6 octobre, son plafond général est de 4 439 euros. Le montant minimum est de 454 euros pour l'imposition des revenus 2025, sans que l'abattement puisse excéder le montant brut des pensions et retraites perçues. Selon l'évaluation préalable du Gouvernement, ce minimum s'apprécie pour chaque titulaire, tandis que le plafond s'applique au total des pensions et retraites du foyer fiscal. Ces chiffres de référence concernent l'imposition des revenus 2025 et ne doivent pas être présentés sans vérification comme les montants définitifs des revenus 2026.

Le champ de l'abattement actuel dépasse les seules retraites de vieillesse. L'évaluation préalable cite aussi des pensions d'invalidité, des pensions alimentaires et certains revenus assimilés ; elle exclut les rentes viagères à titre onéreux de ce régime. Le projet d'article 3 introduit précisément un sous-plafond « au titre des pensions de retraites » dans la première phrase du deuxième alinéa. Cette insertion devra être vérifiée pour les foyers recevant plusieurs catégories de pensions. Il serait imprudent d'affirmer qu'elle limite automatiquement, de la même manière, une pension alimentaire ou d'invalidité.

Le dispositif formel complète la phrase de l'article 158 qui prévoit le plafond général par les mots « dont 3 000 € au maximum au titre des pensions de retraites ». Il met ensuite au pluriel les références aux plafonds. Le plafond général demeure dans la phrase, auquel s'ajouterait un sous-plafond pour les retraites. Selon la lecture du Gouvernement, cette technique permet de cibler les foyers dont l'abattement lié aux retraites excède 3 000 euros, sans supprimer le pourcentage de 10 % pour les autres.

La conséquence ne se déduit pas du seul montant annuel d'une pension. Il faut considérer les pensions imposables de chaque membre du foyer, leur nature, les minima et plafonds applicables, puis le revenu imposable global et le barème. Une retraite annuelle de 30 000 euros peut produire arithmétiquement un abattement de 3 000 euros au taux de 10 %, mais cela ne suffit pas à prédire l'impôt du foyer. En présence de plusieurs bénéficiaires ou d'autres pensions, les plafonds peuvent intervenir différemment. L'évaluation gouvernementale affirme que l'effet serait nul ou non significatif pour les foyers percevant au plus environ 30 000 euros de pensions de retraite par an ; il s'agit de son estimation générale, pas d'un seuil légal d'exonération ni d'une garantie individuelle.

L'exposé des motifs et l'évaluation présentent le choix comme un « recentrage » de la dépense fiscale. L'évaluation mentionne une option de suppression totale de l'abattement, mais le Gouvernement dit avoir retenu l'autre option, celle du sous-plafond. Ce sont les mots ajoutés à l'article 158, et non le débat sur l'option écartée, qui détermineraient la règle si le Parlement les conservait.

L'évaluation préalable indique une application à l'imposition des revenus de l'année 2026, soit un impôt dû en 2027. L'article 33 du projet prévoit, pour les impositions dont le fait générateur est l'achèvement de l'année civile, une entrée en vigueur générale au 31 décembre 2026, sauf disposition contraire. La mesure proposée pourrait donc affecter les pensions perçues avant la promulgation d'une éventuelle loi de finances pour 2027. Ce calendrier est celui du projet initial : il devra être confirmé sur le texte finalement adopté et, le cas échéant, après contrôle constitutionnel. Il ne faut pas le présenter aujourd'hui comme une règle en vigueur.

Le Gouvernement estime que 4,6 millions de foyers, soit environ un tiers des 13,4 millions de foyers ayant au moins un membre titulaire d'une pension de retraite, seraient touchés. Il évalue le gain budgétaire à 1,4 milliard d'euros en 2027, 1,8 milliard en 2028, puis 1,1 milliard à compter de 2029, sur la base annoncée d'un échantillon de 500 000 déclarations. Ces nombres sont ceux de l'évaluation gouvernementale ; la SELAS n'a ni reproduit la microsimulation ni validé sa méthode ou ses résultats. Le nombre de foyers concernés et le rendement pourraient changer avec la rédaction parlementaire ou les revenus effectivement déclarés.

Pour les personnes concernées, la première conséquence pratique serait de distinguer une annonce budgétaire du montant figurant dans une déclaration. Le prélèvement à la source ne prouve pas, à lui seul, l'impôt final. Avant tout calcul, il faudra disposer de la version adoptée de l'article 158, des montants actualisés pour l'année de revenus, des autres pensions du foyer et de la notice administrative applicable. Les amendements sur l'article 3 et le résultat de la navette seront suivis comme des versions distinctes. Une adoption en commission, si elle intervenait, ne modifierait pas encore le code général des impôts.

Sources primaires